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Chapitre III : Marchés étrangers reconnus.

Partie réglementaire > Livre IV : Les marchés > Titre II : Les plates-formes de négociation > Chapitre III : Marchés étrangers reconnus. >
Article D423-1


Un marché étranger de valeurs mobilières, de contrats à terme ou de tous produits financiers ne peut être reconnu que lorsque les règles de protection des investisseurs, de sécurité, de surveillance et de contrôle de ce marché sont équivalentes à celles qui existent sur les marchés placés sous l'autorité de l'Autorité des marchés financiers et à condition que les personnes autorisées à intervenir sur ces marchés et les produits qui peuvent y faire l'objet de transactions bénéficient d'un traitement équivalent dans le pays concerné.

Article D423-2


La liste des marchés reconnus est arrêtée par le ministre chargé de l'économie, après avis de l'Autorité des marchés financiers.

Article D423-3


Les personnes domiciliées ou ayant leur siège social hors du territoire de la République sont autorisées à solliciter le public en France en vue d'opérations sur un marché étranger reconnu de valeurs mobilières, de contrats à terme ou de tous produits financiers, lorsqu'elles ont été agréées par l'autorité de contrôle compétente dans leur pays d'origine et après que les autorités compétentes françaises se sont assurées que les règles de compétence, d'honorabilité et de solvabilité auxquelles sont soumises ces personnes sont équivalentes à celles qui sont applicables en France.

Source : DILA, 26/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/