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Section 4 : Le livret de développement durable et solidaire.

Partie réglementaire > Livre II : Les produits > Titre II : Les produits d'épargne > Chapitre Ier : Produits d'épargne générale à régime fiscal spécifique. > Section 4 : Le livret de développement durable. >
Article D221-103

Le plafond prévu à l'article L. 221-27 est fixé à 12 000 euros par livret de développement durable et solidaire.

Article D221-104

La capitalisation des intérêts peut porter les sommes inscrites au crédit d'un livret de développement durable et solidaire au-delà de ce plafond.

Article D221-105

NOTA : Conformément aux dispositions de l'article 2 du décret n° 2019-1297 du 4 décembre 2019, dans sa rédaction résultant du décret n° 2020-659 du 30 mai 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er octobre 2020.

Pour l'application de l'article L. 221-27 du code monétaire et financier, les établissements distribuant le livret de développement durable et solidaire proposent annuellement à leurs clients détenteurs de ce livret de faire des dons.

Le client qui souhaite faire un ou plusieurs dons choisit une ou plusieurs personnes morales bénéficiaires parmi une liste, établie par l'établissement distributeur, d'au moins dix personnes morales relevant :

a) De l'article 1er de la loi n° 2014-856 du 31 juillet 2014 relative à l'économie sociale et solidaire ; ou,

b) D'organismes de financement ou d'établissements de crédit répondant aux conditions prévues au III de l'article L. 3332-17-1 du code du travail.

L'établissement distribuant le livret de développement durable et solidaire peut prévoir que le versement de chaque don est réalisé directement depuis ce livret au profit de la personne morale bénéficiaire.

Article D221-106

NOTA : Conformément aux dispositions de l'article 2 du décret n° 2019-1297 du 4 décembre 2019, dans sa rédaction résultant du décret n° 2020-659 du 30 mai 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er octobre 2020.

Les personnes morales relevant du a de l'article D. 221-105 sont les personnes morales qui étaient inscrites sur la liste des entreprises de l'économie sociale et solidaire mentionnée à l'article 6 de la loi n° 2014-856 du 31 juillet 2014 relative à l'économie sociale et solidaire le 31 mai précédant la date à laquelle est faite la proposition de don.

Le Conseil national des chambres régionales de l'économie sociale et solidaire publie cette liste sur son site internet.

Article D221-107

L'ouverture d'un livret de développement durable et solidaire doit faire l'objet d'une convention entre l'établissement et son client.

Dans cette convention, le client doit déclarer sur l'honneur qu'il a la qualité de contribuable ayant son domicile fiscal en France ou de conjoint ou de partenaire lié par un pacte civil de solidarité d'un tel contribuable et qu'il ne détient aucun autre livret de développement durable et solidaire dans quelque établissement que ce soit.


Source : DILA, 26/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/