Base de données juridiques

Effectuer une recherche
  • Favori

    Ajoutez ce texte à vos favoris et attribuez lui des libellés et annotations personnels

    Libellés

    Séparez les libellés par une virgule

    Annotations

  • Partager
  • Imprimer

Sous-section 4 : Dispositions relatives à la conclusion, l'évaluation et la mise en œuvre d'accords de soutien financier de groupe

Partie réglementaire > Livre VI : Les institutions en matière bancaire et financière > Titre Ier : Les institutions communes aux établissements de crédit et aux entreprises d'investissement > Chapitre III : Commission bancaire > Section 8 : Mise en oeuvre du fonds de garantie des dépôts > Sous-section 4 : Dispositions relatives à la conclusion, l'évaluation et la mise en œuvre d'accords de soutien financier de groupe >
Article R613-47

Pour l'application de l'article L. 613-46-1, la notification des décisions mentionnées au V de cet article, prises sur les demandes d'autorisation de conclusion ou de modification d'accords de soutien financier de groupe, intervient dans le délai de quatre mois à compter de la réception de la demande. Le silence gardé par le collège de supervision à l'issue de ce délai vaut autorisation.

Article R613-48

Le collège de supervision transmet au collège de résolution et, le cas échéant, aux autorités de résolution concernées, les accords de soutien financier de groupe qu'il a autorisés ainsi que toutes les modifications autorisées ultérieurement.

Article R613-49

I. – Pour l'application de l'article L. 613-46-3, les clauses de l'accord mentionné au I de cet article fixent les délais minimum et maximum dans lesquels le conseil d'administration, le conseil de surveillance ou tout autre organe exerçant des fonctions de surveillance équivalentes se prononce sur la demande d'approbation qui lui est soumise. Les délais minimum ne peuvent être inférieurs à trois jours à compter de la saisine.

Ces clauses prévoient que le conseil d'administration, le conseil de surveillance ou tout autre organe exerçant des fonctions de surveillance équivalentes ne peut déléguer sa compétence en ce qui concerne la mise en œuvre des accords mentionnés à l'article L. 613-46.

II. – Ces clauses prévoient également les échanges d'information entre les entités du groupe nécessaires pour que le conseil d'administration, le conseil de surveillance ou tout autre organe exerçant des fonctions de surveillance équivalentes de chacune des entités puisse valablement délibérer. Elles prévoient que ces instances disposent dans tous les cas des informations suivantes :

1° Une copie de l'accord financier de groupe en vigueur à la date de la délibération ;

2° Le calendrier, les modalités et le montant du soutien financier envisagé ;

3° La forme et le montant de la rémunération reçue en contrepartie du soutien, les modalités selon lesquelles elle a été déterminée et, le cas échéant, le calendrier selon lequel elle est versée.

III. – Ces clauses prévoient en outre que le conseil d'administration, le conseil de surveillance ou tout autre organe exerçant des fonctions de surveillance équivalentes de l'entité devant octroyer son soutien dispose pour se prononcer des éléments suivants :

1° Les derniers états financiers de l'entité susceptible de bénéficier du soutien ainsi qu'une analyse financière de sa situation ;

2° Une analyse du risque que représente l'entité susceptible de bénéficier du soutien au regard de sa situation, de la contrepartie du soutien demandée ainsi que de tout avantage direct ou indirect susceptible d'être obtenu par l'entité devant accorder le soutien ;

3° Une analyse des écarts entre la contrepartie mentionnée ci-dessus et les conditions de marché ainsi que toute justification utile lorsqu'il n'est pas tenu compte des conditions de marché pour fixer le montant ou la valeur de la contrepartie ;

4° Tous éléments de nature à justifier de la réunion des conditions prévues au I de l'article L. 613-46-4.

Article R613-50

Les notifications prévues au III de l'article L. 613-46-4 interviennent au plus tard dans un délai de deux jours à compter de l'approbation expresse mentionnée au 3° du I de l'article L. 613-46-3.

La notification comprend la décision motivée ainsi que les éléments devant figurer dans les clauses de l'accord mentionnées au II et au III de l'article R. 613-49. Elle atteste du respect des conditions prévues au I de l'article L. 613-46-4.

Article R613-51

I. – Lorsqu'il a statué sur une demande d'autorisation d'un accord de soutien financier de groupe en application du I de l'article L. 613-46-1, le collège de supervision notifie sa décision motivée à l'entreprise mère dans un délai de quatre mois à compter de la réception de la demande. Le silence gardé par le collège de supervision à l'issue de ce délai vaut autorisation.

II. – Lorsque le collège de supervision adopte seul une décision relative à un accord financier en application du IV de l'article L. 613-46-1, la décision motivée est notifiée à l'entreprise mère et aux autorités compétentes concernées dans un délai de quatre mois à compter de la réception de la demande. Le silence gardé par le collège de supervision à l'issue de ce délai vaut autorisation.

III. – Lorsque le collège de supervision adopte une décision conforme à celle de l'Autorité bancaire européenne en application du IV de l'article L. 613-46-1, la décision motivée est notifiée à l'entreprise mère dans les meilleurs délais à compter de la date d'adoption de la décision de l'Autorité bancaire européenne.

Article R613-52

Le collège de supervision transmet dans les meilleurs délais au collège de résolution et aux autorités de résolution concernées les accords financiers qu'il a autorisés en application des articles L. 613-46-1 et L. 613-46-2.

Article R613-53

I. – Les parties à un accord de soutien financier de groupe publient annuellement sur leur site internet une description générale de l'accord et des entités du groupe participantes en application du III de l'article L. 613-46-3.

II. – Par dérogation au I, et dans les cas où l'entreprise mère est partie à l'accord de soutien financier de groupe, la publication de la description générale de l'accord et des entités du groupe participantes peut être réalisée par la seule entreprise mère. Dans ce cas, la publication est réalisée dans chacune des langues des Etats dans lesquels sont établies des entités du groupe.

Source : DILA, 26/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/