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Sous-section 2 : Chèque postal et cartes de paiement

Partie législative > Livre VII : Dispositions relatives à l'outre-mer > Titre VII : CONDITIONS D'APPLICATION EN OUTRE-MER DES DISPOSITIONS DU LIVRE V RELATIF AUX PRESTATAIRES DE SERVICES > Chapitre III : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES À LA NOUVELLE-CALÉDONIE > Section 3 : Services financiers de l'Office des postes et télécommunications > Sous-section 2 : Chèque postal et cartes de paiement >
Article L773-17


Le service des chèques postaux est géré par l'Office des postes et télécommunications.
Sous réserve de l'agrément de l'Office des postes et télécommunications, toute personne peut ouvrir un compte courant postal.
Les chèques postaux ne sont pas endossables.
En cas de refus de paiement, les chèques postaux font l'objet, en lieu et place du protêt, de l'établissement d'un certificat de non-paiement.
Le titulaire d'un compte courant postal est responsable des conséquences résultant de l'emploi abusif, de la perte ou de la disparition des formules de chèques qui lui ont été remises par l'Office des postes et télécommunications. La responsabilité d'un paiement ou d'un virement erronés résultant d'indications inexactes ou incomplètes incombe au tireur du chèque ou au donneur d'ordre de virement.
Le solde de tout compte courant postal qui n'a fait l'objet d'aucune opération ou réclamation depuis trente ans de la part des ayants-droit est acquis à la Nouvelle-Calédonie.

Article L773-18


L'Office des postes et télécommunications est responsable des sommes qu'il reçoit pour être portées au crédit des comptes courants postaux.
Lorsqu'il est fait usage de mandats de versement, les dispositions de l'article L. 773-20 sont applicables.
L'Office des postes et télécommunications accorde sa garantie aux bénéficiaires des paiements exécutés au moyen des cartes de paiement qu'il émet.

Source : DILA, 26/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/