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Paragraphe 2 : Rémunération des dépôts et des consignations

Partie législative > Livre V : Les prestataires de services > Titre Ier : Etablissements du secteur bancaire > Chapitre VIII : Les établissements et services autorisés à effectuer des opérations de banque > Section 2 : La Caisse des dépôts et consignations > Sous-section 4 : Opérations > Paragraphe 2 : Rémunération des dépôts et des consignations >
Article L518-23


Le taux et le mode de calcul des intérêts des comptes de dépôt ouverts à la Caisse des dépôts et consignations et des sommes consignées à ladite caisse sont fixés par décision du directeur général, prise sur avis de la commission de surveillance et revêtue de l'approbation du ministre chargé de l'économie.

Source : DILA, 26/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/