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Sous-section 4 : Règles régissant les opérations des sociétés de crédit foncier.

Partie réglementaire > Livre V : Les prestataires de services > Titre Ier : Etablissements du secteur bancaire > Chapitre III : Les établissements de crédit spécialisés > Section 2 : Les sociétés de crédit foncier > Sous-section 4 : Règles régissant les opérations des sociétés de crédit foncier. >
Article R513-11

NOTA : (1) En application de l'article 4 de l'ordonnance n° 2013-544 du 27 juin 2013, les articles L. 515-13 à L. 515-33 du code monétaire et financier sont devenus les articles L. 513-2 à L. 513-27 de ce code.

Le bordereau, mentionné à l'article L. 313-23, par lequel s'effectue la cession des créances détenues par une société de crédit foncier, doit comporter les énonciations suivantes :

1° La dénomination acte de cession de créances ;

2° La mention que l'acte est soumis aux dispositions des articles L. 313-23 à L. 313-35 et des articles L. 515-13 à L. 515-33 (1) ;

3° Le nom ou la dénomination sociale de l'établissement de crédit ou de la société de financement bénéficiaire ;

4° La désignation ou l'individualisation des créances cédées ou des éléments susceptibles d'effectuer cette désignation ou cette individualisation, notamment par l'indication du débiteur, du lieu de paiement, du montant des créances ou de leur évaluation et, s'il y a lieu, de leur échéance.

Toutefois, lorsque la transmission des créances cédées est effectuée par un procédé informatique permettant de les identifier, le bordereau peut se borner à indiquer, outre les mentions mentionnées aux 1°, 2° et 3° ci-dessus, le moyen par lequel elles sont transmises, leur nombre et leur montant global.

Article R513-12

NOTA : (1) En application de l'article 4 de l'ordonnance n° 2013-544 du 27 juin 2013, les articles L. 515-13 à L. 515-33 du code monétaire et financier sont devenus les articles L. 513-2 à L. 513-27 de ce code.

Le bordereau par lequel s'effectue, en application de l'article L. 513-13, la cession à une société de crédit foncier des prêts mentionnés à l'article L. 515-13 (1) doit comporter les énonciations suivantes :

1° La dénomination acte de cession de créances ;

2° La mention que l'acte est soumis aux dispositions des articles L. 515-13 à L. 515-33 (1) ;

3° Le nom ou la dénomination sociale de l'établissement de crédit ou de la société de financement bénéficiaire ;

4° La désignation ou l'individualisation des créances cédées ou des éléments susceptibles d'effectuer cette désignation ou cette individualisation, notamment par l'indication du débiteur, du lieu de paiement, du montant des créances ou de leur évaluation et, s'il y a lieu, de leur échéance.

Toutefois, lorsque la transmission des créances cédées est effectuée par un procédé informatique permettant de les identifier, le bordereau peut se borner à indiquer, outre les mentions mentionnées aux 1°, 2° et 3° ci-dessus, le moyen par lequel elles sont transmises, leur nombre et leur montant global.

Article R513-13

La notification mentionnée au quatrième alinéa de l'article L. 513-14 s'effectue dans les formes prévues aux articles R. 313-17-1, R. 313-17-2 et R. 313-18.

Article R513-14

NOTA : Conformément à l’article 8 du décret n° 2023-1211 du 20 décembre 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 30 décembre 2023. Toutefois, les personnes mentionnées au II de l'article 8 de l'ordonnance n° 2023-1139 du 6 décembre 2023 restent soumises aux dispositions qui leur étaient applicables avant la date d'entrée en vigueur du présent décret jusqu'à ce qu'elles aient obtenu leur agrément et au plus tard jusqu'au 29 juin 2024.

Les établissements de crédit, les sociétés de financement et les gestionnaires de crédit mentionnés à l'article L. 54-11-1 liés à une société de crédit foncier par un contrat mentionné à l'article L. 513-15 identifient les personnels et les moyens nécessaires au recouvrement des créances et à l'application des contrats détenus par cette dernière société, y compris ceux de leurs prestataires éventuels. Ils incluent dans le plan préventif de rétablissement prévu à l'article L. 613-35 les modalités du transfert éventuel de l'ensemble des moyens techniques et des données nécessaires à la poursuite des actions en recouvrement.

Un arrêté du ministre chargé de l'économie précise les modalités d'application du présent article.

Source : DILA, 26/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/