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Paragraphe 1 : Dispositions communes à l'OPCVM, à la société de gestion de portefeuille et au dépositaire

Partie législative > Livre II : Les produits > Titre Ier : Les instruments financiers > Chapitre IV : Placements collectifs > Section 1 : Les organismes de placement collectif en valeurs mobilières > Sous-section 3 : Obligations de la société de gestion, du dépositaire et de l'entité responsable de la centralisation et du commissaire aux comptes > Paragraphe 1 : Dispositions communes à l'OPCVM, à la société de gestion de portefeuille et au dépositaire >
Article L214-9

L'OPCVM, le dépositaire et la société de gestion agissent de manière honnête, loyale, professionnelle, indépendante et dans le seul intérêt de l'OPCVM et des porteurs de parts ou actionnaires de l'OPCVM. Ils doivent présenter des garanties suffisantes en ce qui concerne leur organisation, leurs moyens techniques et financiers, l'honorabilité et l'expérience de leurs dirigeants.

Aucune SICAV ni aucune société de gestion ne peut exercer l'activité de dépositaire.



Article L214-9-1

Pour l'application des dispositions de la présente section, on entend par organe de direction de l'OPCVM, du dépositaire ou de la société de gestion l'organe qui :

1° Est investi du pouvoir ultime de décision au sein de l'OPCVM, du dépositaire ou de la société de gestion ;

2° Remplit les fonctions de gestion et de surveillance, ou uniquement la fonction de gestion lorsque ces deux fonctions sont séparées.



Source : DILA, 26/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/