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Sous-section 6 : Dispositions particulières à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution

Partie législative > Livre VI : Les institutions en matière bancaire et financière > Titre III : Coopération, échanges d'informations et surveillance complémentaire des conglomérats financiers > Chapitre II : Coopération et échanges d'informations avec l'étranger > Section 1 : Dispositions concernant la surveillance, les contrôles et les enquêtes relatifs aux prestataires de services d'investissement, aux marchés réglementés et aux entreprises de marché et transposant la directive 2004/39/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 avril 2004 concernant les marchés d'instruments financiers > Sous-section 6 : Dispositions particulières à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution >
Article L632-11-3

NOTA : Conformément à l'article 6 de l'ordonnance n° 2020-1635 du 21 décembre 2020, ces dispositions sont applicables le 29 décembre 2020.

Par dérogation à la loi n° 68-678 du 26 juillet 1968 relative à la communication des documents et renseignements d'ordre économique, commercial, industriel, financier ou technique à des personnes physiques ou morales étrangères, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution coopère avec le Fonds monétaire international, la Banque mondiale, le Conseil de stabilité financière et la Banque des règlements internationaux et échange avec eux les informations utiles à l'accomplissement de leurs missions. A cet effet, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut, sur demande de ces organismes, leur communiquer des informations couvertes par le secret professionnel, à condition qu'elles soient agrégées ou anonymisées et sous réserve que :


1° La demande soit dûment justifiée au regard des tâches spécifiques effectuées par l'organisme demandeur, conformément à ses attributions officielles ;


2° La demande soit suffisamment précise quant à la nature, à l'étendue et au format des informations demandées, ainsi qu'aux modalités de leur divulgation ou de leur transmission ;


3° Les informations demandées soient limitées à ce qui est strictement nécessaire pour la réalisation des tâches spécifiques de l'organisme demandeur et ne dépassent pas les attributions officielles conférées audit organisme ;


4° Les informations soient portées exclusivement à la connaissance de personnes participant directement à la réalisation de la tâche spécifique ;


5° Les personnes ayant accès aux informations soient soumises à des exigences de secret professionnel au moins équivalentes à celles auxquelles sont soumises les autorités françaises.


Dans les mêmes conditions, les informations non agrégées ou non anonymisées ne peuvent être consultées par les organismes ci-dessus mentionnés que dans les locaux de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution.


L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution ne peut échanger des informations avec les organismes ci-dessus mentionnés qu'à condition qu'ils aient attesté qu'ils respectaient bien des exigences équivalentes à celles fixées dans le règlement (UE) n° 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016.

Source : DILA, 26/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/