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Sous-section 3 : Commissaires aux comptes

Partie législative > Livre V : Les prestataires de services > Titre Ier : Etablissements du secteur bancaire > Chapitre II : Les banques mutualistes ou coopératives > Section 7 : Le crédit maritime mutuel > Sous-section 3 : Commissaires aux comptes >
Article L512-82

NOTA : Conformément à l’article 32 de l’ordonnance n° 2023-1142, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2024.


Dans chaque caisse régionale ou union, un commissaire aux comptes est élu par l'assemblée générale. Il doit être choisi conformément aux dispositions de l'article L. 511-38. La durée de son mandat est déterminée conformément aux articles L. 821-44 et L. 821-45 du code de commerce.

Le commissaire aux comptes certifie, sous sa responsabilité, la régularité et la sincérité du compte d'exploitation générale, du compte de pertes et profits et du bilan.


Source : DILA, 26/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/