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Paragraphe 3 : Dispositions relatives aux contreparties éligibles

Partie réglementaire > Livre V : Les prestataires de services > Titre III : Les prestataires de services d'investissement > Chapitre III : Obligations des prestataires de services d'investissement. > Section 3 : Règles de bonne conduite. > Sous-section 1 : Dispositions applicables aux membres du personnel des entreprises d'investissement > Paragraphe 3 : Dispositions relatives aux contreparties éligibles >
Article D533-13


Ont la qualité de contreparties éligibles au sens de l'article L. 533-20 :

1. a) Les établissements de crédit mentionnés à l'article L. 511-9 ;

b) Les entreprises d'investissement mentionnées à l'article L. 531-4 ;

c) Les autres établissements financiers agréés ou réglementés ;

d) Les entreprises d'assurance et de réassurance mentionnées respectivement au premier alinéa de l'article L. 310-1 et à l'article L. 310-1-1 du code des assurances, les sociétés de groupe d'assurance mentionnées à l'article L. 322-1-2 du même code, les mutuelles et unions de mutuelles relevant du livre II du code de la mutualité, les unions mutualistes de groupe mentionnées à l'article L. 111-4-2 du même code, ainsi que les institutions de prévoyance et leurs unions régies par le titre III du livre IX du code de la sécurité sociale, ainsi que les sociétés de groupe assurantiel de protection sociale mentionnées à l'article L. 931-2-2 du même code ;

e) Les placements collectifs mentionnés au I de l'article L. 214-1 ainsi que les sociétés de gestion de placements collectifs mentionnées à l'article L. 543-1 ;

f) Le fonds de réserve pour les retraites mentionné à l'article L. 135-6 du code de la sécurité sociale, les institutions de retraites professionnelles mentionnées à l'article L. 370-1 du code des assurances pour leurs opérations mentionnées à l'article L. 370-2 du même code, ainsi que les personnes morales administrant une institution de retraite professionnelle mentionnée à l'article 8 de l'ordonnance n° 2006-344 du 23 mars 2006 relative aux retraites professionnelles supplémentaires ;

g) Les personnes dont l'activité principale consiste à négocier pour compte propre des matières premières ou des instruments dérivés sur matières premières, mentionnées au j du 2° de l'article L. 531-2 ;

h) (Abrogé) ;

2. L'Etat, la Caisse de la dette publique, la Caisse d'amortissement de la dette sociale, la Banque de France, l'Institut d'émission des départements d'outre-mer, l'Institut d'émission d'outre-mer ;

3. Les organismes financiers internationaux à caractère public auxquels la France ou tout autre Etat membre de l'Organisation de coopération et de développement économiques adhère.

4. Les personnes morales remplissant au moins deux des trois critères suivants, sur la base des états comptables individuels :

– total du bilan égal ou supérieur à 20 millions d'euros ;

– chiffre d'affaires net ou recettes nettes égaux ou supérieurs à 40 millions d'euros ;

– capitaux propres égaux ou supérieurs à 2 millions d'euros.

Le prestataire de services d'investissement autre qu'une société de gestion de portefeuille qui conclut des transactions conformément aux dispositions de l'article L. 533-20 avec une personne morale mentionnée au premier alinéa du présent 4 doit obtenir de celle-ci la confirmation expresse qu'elle accepte d'être traitée comme contrepartie éligible. Le prestataire de services d'investissement peut obtenir cette confirmation soit sous la forme d'un accord général, soit pour chaque transaction.

5. La Caisse des dépôts et consignations et les autres investisseurs institutionnels agréés ou réglementés ;

6. A leur demande, les personnes morales mentionnées à l'article D. 533-11. Dans ce cas, la personne morale concernée ne doit être reconnue comme une contrepartie éligible que pour les services ou transactions pour lesquels elle serait traitée comme un client professionnel ;

7. Les entités de droit étranger équivalentes à celles mentionnées aux 1,2 et 4.

Lorsqu'une personne morale mentionnée au 4 a son siège social ou sa direction effective en dehors de la France métropolitaine, de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique, et de La Réunion de Mayotte, le prestataire de services d'investissement autre qu'une société de gestion de portefeuille tient compte du statut de ladite personne morale tel qu'il est défini par les dispositions en vigueur dans l'Etat où elle a son siège social ou sa direction effective.


Article D533-14

Les prestataires de services d'investissement autres que les sociétés de gestion de portefeuille peuvent, de leur propre initiative ou à la demande d'un client, traiter comme un client professionnel ou non professionnel, soit de manière générale, soit pour chaque transaction, un client qui pourrait à défaut être classé comme contrepartie éligible conformément aux dispositions de l'article D. 533-13.

Le prestataire de services d'investissement autre qu'une société de gestion de portefeuille peut, à la demande d'un client professionnel, traiter ce client comme une contrepartie éligible, dans les conditions mentionnées au 5 de l'article 71 du règlement délégué (UE) 2017/565 de la Commission du 25 avril 2016.

Source : DILA, 26/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/