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Section 3 : Agence française de développement

Partie réglementaire > Livre V : Les prestataires de services > Titre Ier : Etablissements du secteur bancaire > Chapitre V : Les sociétés financières. > Section 3 : Les sociétés de caution mutuelle. >
Article R515-5

L'Agence française de développement, ci-après dénommée " l'agence ", exerce une mission permanente d'intérêt public au sens de l'article L. 511-104. Elle peut effectuer les opérations de banque afférentes à cette mission dans les conditions définies par la présente section.

Article R515-6

L'agence est un établissement public de l'Etat à caractère industriel et commercial, dont les missions et l'organisation sont fixées par la présente section.

Elle a pour mission de réaliser des opérations financières de toute nature en vue de :

a) Contribuer à la mise en œuvre de la politique d'aide au développement de l'Etat à l'étranger ;

b) Contribuer au développement des départements et des collectivités d'outre-mer ainsi que de la Nouvelle-Calédonie.

A cette fin, elle finance des opérations de développement, dans le respect de l'environnement ; elle peut conduire d'autres activités et prestations de service se rattachant à sa mission. L'agence est en particulier chargée d'assurer, directement ou indirectement, des prestations d'expertise technique destinées aux bénéficiaires de ses concours.

L'agence est soumise, pour celles de ses activités qui en relèvent, aux dispositions du présent code.

Article R515-7

Le ministre chargé de la coopération préside un conseil d'orientation stratégique composé des représentants de l'Etat au conseil d'administration. Il peut inviter le président du conseil d'administration et le directeur général de l'agence à y participer.

Le conseil d'orientation stratégique coordonne la préparation par l'Etat du contrat d'objectifs et de moyens liant l'agence à l'Etat et en contrôle l'exécution. Il prépare, avant leur présentation au conseil d'administration, les orientations fixées par l'Etat à l'agence en application des décisions arrêtées par le comité interministériel pour la coopération internationale et le développement.

Source : DILA, 26/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/