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Sous-section 2 : Autres instruments de paiement

Partie réglementaire > Livre VII : Dispositions relatives à l'Outre-mer > Titre III : Conditions d'application en Outre-mer des dispositions du livre I relatif à la monnaie > Chapitre II : Dispositions particulières à la Nouvelle-Calédonie > Section 3 : Instruments de la monnaie scripturale > Sous-section 2 : Autres instruments de paiement >
Article D732-12


I. - Sont applicables en Nouvelle-Calédonie, sous réserve des adaptations prévues au II, les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :


Articles applicables

Dans leur rédaction résultant du décret

D. 133-1 à D. 133-3

n° 2009-934 du 29 juillet 2009

D. 133-4

n° 2017-1314 du 31 août 2017

D. 133-5 à D. 133-7

n° 2009-934 du 29 juillet 2009

D. 133-8 à D. 133-12

n° 2018-1228 du 24 décembre 2018


II. - Pour l'application du I :
1° Aux articles D. 133-8, à D. 133-12, les références au règlement délégué (UE) n° 2018/389 de la Commission du 27 novembre 2017 sont remplacées par les références à un arrêté du ministre chargé de l'économie fixant les exigences auxquelles les prestataires de services de paiement gestionnaires de comptes situés en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna doivent satisfaire en matière de normes de communication sécurisées et d'authentification forte des clients des prestataires de services de paiement ;
2° A l'article D. 133-9, les mots : « à la Banque de France afin qu'elle » sont remplacés par les mots : « à l'Institut d'émission d'outre-mer au titre de l'article L. 721-21 afin qu'il ».

Source : DILA, 26/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/