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Section 3 : Contrats financiers

Partie législative > Livre II : Les produits > Titre Ier : Les instruments financiers > Chapitre Ier : Définition et règles générales > Section 3 : Contrats financiers >
Article L211-35

Nul ne peut, pour se soustraire aux obligations qui résultent de contrats financiers, se prévaloir de l'article 1965 du code civil, alors même que ces opérations se résoudraient par le paiement d'une simple différence.


Source : DILA, 26/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/