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Pour l'exécution de ses missions, l'Autorité des marchés financiers prend un règlement général qui est publié au Journal officiel de la République française, après homologation par arrêté du ministre chargé de l'économie.
L'Autorité des marchés financiers peut, pour l'application de son règlement général et l'exercice de ses autres compétences, prendre des décisions de portée individuelle. Elle peut également publier des instructions et des recommandations aux fins de préciser l'interprétation du règlement général.
NOTA : Conformément au IV de l'article 8 de la loi n° 2023-171 du 9 mars 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2024.
Le règlement général de l'Autorité des marchés financiers détermine notamment :
I.-Les règles de pratique professionnelle qui s'imposent aux émetteurs lorsqu'ils procèdent à des offres au public, à l'exception de celles mentionnées au 1° de l'article L. 411-2 ou au 2 ou 3 de l'article L. 411-2-1, ou dont les instruments financiers, des unités mentionnées à l'article L. 229-7 du code de l'environnement sont admis aux négociations sur un marché réglementé ainsi que les règles qui doivent être respectées lors d'opérations sur des instruments financiers et des actifs mentionnés au II de l'article L. 421-1 admis aux négociations sur une plateforme de négociation.
I bis.-Les règles qui s'imposent aux prestataires enregistrés conformément à l'article L. 54-10-3, pour leurs obligations prévues aux 5° et 6° du même article L. 54-10-3, et aux prestataires agréés conformément à l'article L. 54-10-5.
I ter.-Les règles qui s'imposent aux émetteurs de jetons, au sens du chapitre II du titre V du livre V du présent code.
II. – Les règles relatives aux offres publiques d'acquisition portant sur des titres financiers admis aux négociations sur un marché réglementé.
III. – Les règles de bonne conduite, les règles d'organisation, les règles relatives à la négociation algorithmique et les autres obligations professionnelles que doivent respecter à tout moment les personnes mentionnées au II de l'article L. 621-9.
IV. – Concernant les prestataires de services d'investissement autres que les sociétés de gestion de portefeuille, les entreprises de marché et les membres des marchés réglementés, les chambres de compensation et leurs adhérents :
1° Les conditions d'exercice, par les prestataires de services d'investissement autres que les sociétés de gestion de portefeuille, des services définis à l'article L. 321-2 ;
2° Les conditions d'adhésion aux chambres de compensation et d'exercice des activités des adhérents des chambres de compensation mentionnées à l'article L. 440-2 ;
3° Les conditions dans lesquelles peut être délivrée ou retirée une carte professionnelle aux personnes physiques placées sous l'autorité ou agissant pour le compte des prestataires de services d'investissement autres que les sociétés de gestion de portefeuille, des entreprises de marché, des membres des marchés réglementés et des chambres de compensation ;
4° Les règles applicables aux personnes mentionnées à l'article L. 532-18-1 ;
5° Les conditions dans lesquelles, en application de l'article L. 440-1, l'Autorité des marchés financiers approuve les règles des chambres de compensation, sans préjudice des compétences conférées à la Banque de France par l'article L. 141-4 ;
6° Les conditions d'exercice, par les membres d'un marché réglementé, d'activités pour compte propre et pour compte de tiers sur des unités mentionnées à l'article L. 229-7 du code de l'environnement ou des actifs mentionnés au II de l'article L. 421-1 du présent code.
V. – Concernant les activités de gestion pour le compte de tiers et les placements collectifs :
1° (Supprimé)
2° Les conditions d'agrément et d'exercice de l'activité des sociétés de gestion de placements collectifs mentionnées à l'article L. 543-1 ;
3° Les conditions d'agrément des placements collectifs mentionnés au I de l'article L. 214-1 ;
4° Les conditions d'exercice de l'activité de dépositaire de placements collectifs mentionnés au I de l'article L. 214-1 ;
5° Les conditions dans lesquelles, en application de l'article L. 533-10-1, la méthode de gestion des risques est mise en place pour les sociétés de gestion de portefeuille et les prestataires de services d'investissement qui fournissent le service d'investissement mentionné au 4 du l'article L. 321-1 ;
6° Les conditions dans lesquelles peut être délivrée ou retirée une carte professionnelle aux personnes physiques placées sous l'autorité ou agissant pour le compte des sociétés de gestion de portefeuille.
VI. – Concernant la conservation et l'administration d'instruments financiers, les dépositaires centraux et les systèmes de règlement et de livraison d'instruments financiers :
1° Les conditions d'exercice des activités de conservation ou d'administration d'instruments financiers par les personnes morales qui effectuent des opérations d'offres au public de titres financiers autres que celles mentionnées au 1° ou 2° de l'article L. 411-2 ou à l'article L. 411-2-1 ou d'admission d'instruments financiers aux négociations sur un marché réglementé et les intermédiaires habilités à ce titre dans les conditions fixées à l'article L. 542-1 ;
2° Les conditions dans lesquelles, en application du III de l'article L. 441-1, l'Autorité des marchés financiers approuve les règles de fonctionnement des dépositaires centraux et des systèmes de règlement et de livraison d'instruments financiers qu'ils gèrent, sans préjudice des compétences conférées à la Banque de France par l'article L. 141-4 ;
3° Les conditions dans lesquelles une carte professionnelle peut être délivrée ou retirée aux personnes physiques placées sous l'autorité ou agissant pour le compte des dépositaires centraux mentionnés au 1° du I de l'article L. 441-1.
VII. – Concernant les plates-formes de négociation et leurs gestionnaires au sens de l'article L. 420-1 :
1° Les principes généraux d'organisation et de fonctionnement que doivent respecter les marchés réglementés, ainsi que les règles relatives à l'exécution des transactions sur instruments financiers, unités mentionnées à l'article L. 229-7 du code de l'environnement et actifs mentionnés au II de l'article L. 421-1 du présent code négociés ou admis aux négociations sur ces marchés ;
2° Les conditions dans lesquelles l'Autorité des marchés financiers, en application des articles L. 421-4, L. 421-5 et L. 421-10, propose la reconnaissance, la révision ou le retrait de la qualité de marché réglementé au sens de l'article L. 421-1 et les conditions dans lesquelles l'entreprise de marché, en application de l'article L. 421-10, publie les règles de marché ;
3° Les principes généraux d'organisation et de fonctionnement des systèmes multilatéraux de négociation et des systèmes organisés de négociation ;
4° Les principes généraux d'organisation et de fonctionnement des entreprises de marché dans les conditions prévues au III de l'article L. 421-11 ;
5° Les conditions dans lesquelles l'Autorité des marchés financiers autorise une entreprise de marché à gérer un système multilatéral de négociation, conformément aux dispositions du troisième alinéa de l'article L. 424-1, ou à gérer un système organisé de négociation, conformément aux dispositions du neuvième alinéa de l'article L. 425-1 ;
6° Les règles relatives à l'information de l'Autorité des marchés financiers et du public concernant les ordres, les transactions et les positions sur instruments financiers, unités mentionnées à l'article L. 229-7 du code de l'environnement et actifs mentionnés au II de l'article L. 421-1 du présent code négociés ou admis aux négociations sur un marché réglementé ;
7° Les conditions dans lesquelles, en application des articles L. 420-10 et L. 421-15, les décisions d'admission, de suspension ou de radiation d'un instrument financier des négociations sont rendues publiques par les personnes qui les ont prises ;
8° Les obligations incombant aux membres du marché réglementé, ainsi que les conditions d'application de l'article L. 421-17 ;
9° Les conditions dans lesquelles l'entreprise de marché décide de l'admission des membres au marché réglementé, en application de l'article L. 421-17, et vérifie le respect des règles de marché par ces membres, contrôle les transactions sur ce marché et prévient les abus de marché, en application de l'article L. 420-9 ;
10° Les conditions dans lesquelles les règles du système multilatéral de négociation ou du système organisé de négociation sont publiées par le gestionnaire du système et les informations fournies au public ou aux membres par le gestionnaire du système, en application des articles L. 424-2 et L. 425-2 ;
11° Les conditions dans lesquelles, en application de l'article L. 425-4, l'exécution des ordres sur un système organisé de négociation est mise en œuvre dans un cadre discrétionnaire.
VIII. – Les conditions d'exercice de l'activité des personnes, autres que celles mentionnées aux 1° et 7° du II de l'article L. 621-9, qui produisent et diffusent à titre de profession habituelle des analyses financières ou des recommandations d'investissement au sens des points 34 et 35 du 1 de l'article 3 du règlement (UE) n° 596/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 sur les abus de marché et les règles de bonne conduite s'appliquant aux personnes physiques placées sous leur autorité ou agissant pour leur compte.
IX.-Les modalités d'exécution, par dépôt ou par diffusion, des obligations de publicité et d'information édictées par le présent code au titre de la transparence des marchés financiers et dans le cadre des opérations d'offres au public de titres financiers autres que celles mentionnées au 1° ou au 2° de l'article L. 411-2 ou à l'article L. 411-2-1 ou d'admission d'instruments financiers aux négociations sur un marché réglementé.
X. – Les critères selon lesquels un marché de titres de dette souveraine est considéré comme liquide, en application du II de l'article L. 425-5.
XI. – Les connaissances nécessaires aux personnes physiques qui fournissent pour le compte d'une entreprise d'investissement et, le cas échéant, d'une société de gestion de portefeuille des conseils en investissements ou des informations sur des instruments financiers, des services d'investissement ou des services connexes à des clients, en application de l'article L. 533-12-6 et du VII de l'article L. 532-9.
XII. – Les critères de détermination des marchés étrangers reconnus, en application de l'article L. 423-1.
XIII. – Les conditions de fixation et de révision des limites de position et de fourniture des déclarations de position en application des articles L. 420-11 à L. 420-16.
XIV. – Les modalités selon lesquelles les entités ou les personnes mentionnées au II de l'article L. 621-9 :
1° Peuvent remettre, fournir, mettre à disposition ou communiquer des informations ou des documents relatifs à un contrat à leurs clients par voie dématérialisée sur un support durable et accessible ;
2° Peuvent conclure ou modifier des contrats avec leurs clients par voie de signature électronique.
XV. – Les règles applicables à la fourniture de produits paneuropéens d'épargne-retraite individuelle par les personnes mentionnées à l'article L. 621-20-10 pour lesquelles le règlement (UE) 2019/1238 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 relatif à un produit paneuropéen d'épargne-retraite individuelle (PEPP) renvoie à la compétence des Etats membres.
Article L621-7-1
Le règlement général de l'Autorité des marchés financiers peut également fixer des règles relatives à l'information de l'Autorité des marchés financiers et du public concernant les ordres, les transactions et les positions sur des instruments financiers et unités mentionnées à l'article L. 229-7 du code de l'environnement non admis aux négociations sur un marché réglementé.
En cas de carence de l'Autorité des marchés financiers malgré une mise en demeure adressée par le ministre chargé de l'économie, les mesures urgentes nécessitées par les circonstances sont prises par décret.
Source : DILA, 26/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/