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Chapitre VI : Dispositions communes

Partie législative > Livre IV : Les marchés > Titre VI : Dispositions pénales > Chapitre VI : Dispositions communes >
Article L466-1

Les autorités judiciaires compétentes, saisies de poursuites relatives à des infractions mettant en cause les sociétés dont les titres financiers sont admis aux négociations sur un marché réglementé ou offerts au public sur un système multilatéral de négociation, ou à des infractions commises à l'occasion d'opérations sur un marché d'instruments financiers ou d'actifs mentionnés au II de l'article L. 421-1, peuvent, en tout état de la procédure, demander l'avis de l'Autorité des marchés financiers. Cet avis est obligatoirement demandé lorsque les poursuites sont engagées en exécution des articles L. 465-1 à L. 465-3-3.

Source : DILA, 26/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/