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Sous-section 1 : Dispositions communes

Partie législative > Livre VII : Dispositions relatives à l'outre-mer > Titre VI : CONDITIONS D'APPLICATION EN OUTRE-MER DES DISPOSITIONS DU LIVRE IV RELATIF AUX MARCHÉS > Chapitre III : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES À LA POLYNÉSIE FRANÇAISE > Section 2 : Plateformes de négociation > Sous-section 1 : Dispositions communes >
Article L763-3

NOTA : Conformément à l'article 16 de l'ordonnance n° 2021-1652 du 15 décembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 28 février 2022.

I.-Sont applicables en Polynésie française, sous réserve des adaptations mentionnées au II et au III, les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :


Articles applicables Dans leur rédaction résultant de
L. 420-1 l'ordonnance n° 2017-1107 du 22 juin 2017
L. 420-2 l'ordonnance n° 2016-827 du 23 juin 2016
L. 420-3 à L. 420-5 l'ordonnance n° 2017-1107 du 22 juin 2017
L. 420-6 et L. 420-7 l'ordonnance n° 2016-827 du 23 juin 2016
L. 420-8 l'ordonnance n° 2021-796 du 23 juin 2021
L. 420-9 l'ordonnance n° 2016-827 du 23 juin 2016
L. 420-10 à l'exception de son II l'ordonnance n° 2017 1107 du 22 juin 2017
L. 420-11 à l'exception de son V l'ordonnance n° 2021-1652 du 15 décembre 2021
L. 420-12 à l'exception de ses deux derniers alinéas l'ordonnance n° 2016-827 du 23 juin 2016
L. 420-14 l'ordonnance n° 2021-1652 du 15 décembre 2021
L. 420-15 à l'exception de son dernier alinéa l'ordonnance n° 2016-827 du 23 juin 2016
L. 420-16 à l'exception des 3° et 5° de son IV et L. 420-17 l'ordonnance n° 2021-1652 du 15 décembre 2021

II.-Pour l'application du I :

1° Les références aux unités mentionnées à l'article L. 229-7 du code de l'environnement ne sont pas applicables ;

2° Les comportements interdits en vertu du règlement UE n° 596/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 sur les abus de marché, sont :

a) Les opérations d'initiés, définies comme l'usage par une personne, pour son propre compte ou pour le compte de tiers, d'informations privilégiées non encore rendues publiques ;

b) Les manipulations de marchés, définies comme le fait d'effectuer une transaction visant à donner des informations trompeuses ou fausses.

III.-Pour l'application des articles mentionnés dans le tableau ci-dessus :

1° Au troisième alinéa du II de l'article L. 420-3, les mots : " par application des dispositions du règlement délégué (UE) 2017/570 de la Commission du 26 mai 2016 complétant la directive 2014/65/ UE du Parlement européen et du Conseil concernant les marchés d'instruments financiers " sont supprimés ;

2° A l'article L. 420-5, les mots : " conformément aux dispositions du règlement délégué (UE) 2017/573 de la Commission du 6 juin 2016 complétant la directive 2014/65/ UE du Parlement européen et du Conseil concernant les marchés d'instruments financiers par des normes techniques de réglementation en ce qui concerne les exigences à respecter pour garantir que les services de colocalisation et les structures tarifaires sont équitables et non discriminatoires " sont supprimés ;

3° Au I de l'article L. 420-8, les mots : " conformément aux dispositions du règlement délégué (UE) 2017/588 de la Commission du 14 juillet 2016 complétant la directive 2014/65/ UE du Parlement européen et du Conseil concernant les marchés d'instruments financiers par des normes techniques de réglementation concernant le régime de pas de cotation pour les actions, les certificats représentatifs et les fonds cotés " sont supprimés ;

4° A l'article L. 420-11, les références au droit de l'Union européenne sont remplacées par les références aux règlements mentionnés à l'article L. 712-7 et les références aux méthodologies de calcul énoncées par les normes techniques adoptées par la Commission européenne sont remplacées par les références aux méthodologies de calcul employées en France métropolitaine.

Source : DILA, 26/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/