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Paragraphe 2 : Règles d'organisation du vote

Partie réglementaire > Livre II : Les produits > Titre Ier : Les instruments financiers > Chapitre III : Titres de créance. > Section 3 : Les titres émis par l'Etat. > Sous-section 1 : Emprunts d'Etat. > Paragraphe 2 : Règles d'organisation du vote >
Article D213-25-4

NOTA : Conformément à l'article 3 du décret n° 2022-522 du 11 avril 2022, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du deuxième mois suivant l'entrée en vigueur de l'accord signé à Bruxelles les 27 janvier et 8 février 2021 modifiant le traité instituant le mécanisme européen de stabilité.

Le droit de vote résulte de l'enregistrement comptable des titres concernés soit dans les comptes de titres tenus par l'Etat, soit dans les comptes de titres tenus par un intermédiaire mentionné aux 2° à 7° de l'article L. 542-1. La date d'enregistrement est fixée au troisième jour ouvré précédant la date de l'assemblée ou celle de la consultation écrite à zéro heure, heure de Paris. Chaque intermédiaire transmet à l'Etat la liste des détenteurs dont il tient le compte.

Article D213-25-5

NOTA : Conformément à l'article 3 du décret n° 2022-522 du 11 avril 2022, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du deuxième mois suivant l'entrée en vigueur de l'accord signé à Bruxelles les 27 janvier et 8 février 2021 modifiant le traité instituant le mécanisme européen de stabilité.

I.-Le nombre de voix d'un détenteur de titres d'Etat ainsi que de titres issus de leur démembrement est déterminé en fonction du montant en principal des titres qu'il détient.


Lorsque les modifications proposées portent sur des obligations libellées en plusieurs devises, des obligations indexées ou des obligations zéro coupon, le montant en principal de ces obligations est calculé selon les modalités suivantes :


1° Lorsque des titres libellés dans plusieurs devises sont concernés par la modification, le montant en principal de chaque titre est égal au montant en euros qui aurait pu être obtenu, à la date d'enregistrement, en convertissant le montant en principal de ce titre par application du taux de change de référence de l'euro publié par la Banque centrale européenne applicable à cette date ;


2° Lorsque des obligations indexées sont concernées par la modification, le montant en principal de chaque obligation indexée est égal à sa valeur nominale ajustée, telle que définie au 1° de l'article D. 213-25-6 ;


3° Lorsque des obligations zéro coupon qui ne sont pas issues du démembrement d'une obligation indexée sont concernées par la modification, le montant en principal de chaque obligation zéro coupon est égal à sa valeur nominale ou, pour une obligation qui n'est pas parvenue à échéance, à sa valeur nominale actualisée, telle que définie au 2° de l'article D. 213-25-6 ;


4° Lorsque des obligations zéro coupon issues du démembrement d'une obligation indexée sont concernées par la modification, le montant en principal de chaque obligation zéro coupon, calculé conformément à l'article D. 213-25-6, est égal :


a) Lorsqu'elle représentait à l'origine un droit de recevoir un paiement non indexé au titre du principal ou des intérêts, à sa valeur nominale ou, si le droit au paiement non indexé n'est pas arrivé à échéance, à sa valeur nominale actualisée ;


b) Lorsqu'elle représentait à l'origine un droit de recevoir un paiement indexé au titre du principal ou des intérêts, à sa valeur nominale ajustée ou, si le droit au paiement indexé n'est pas arrivé à échéance, à sa valeur nominale ajustée actualisée.


II.-Pour les titres créés à compter de la date mentionnée au II de l'article D. 213-25-1, dans le cas d'une proposition de modification portant sur plusieurs lignes, toutes les lignes de titres de créance, qu'elles soient spécifiées dans l'avis de convocation d'une assemblée ou en lien avec le projet de résolution écrite connexe, doivent être agrégées aux fins du vote.

Article D213-25-6

NOTA : Conformément à l'article 3 du décret n° 2022-522 du 11 avril 2022, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du deuxième mois suivant l'entrée en vigueur de l'accord signé à Bruxelles les 27 janvier et 8 février 2021 modifiant le traité instituant le mécanisme européen de stabilité.

Les valeurs nominales ajustées de l'index ou actualisées sont définies de la manière suivante :


1° La valeur nominale ajustée de toute obligation indexée et de toute composante d'une obligation indexée correspond au montant du paiement qui serait dû à la date d'échéance de cette obligation indexée ou de sa composante si cette date d'échéance était la date d'enregistrement, sur la base de la valeur de l'indice en question à la date d'enregistrement publiée par l'Etat ou pour son compte ou, à défaut, sur la base de la valeur interpolée de l'indice à la date d'enregistrement calculée conformément aux dispositions applicables à l'obligation indexée. En aucun cas, la valeur nominale ajustée de cette obligation indexée ou de sa composante ne peut être inférieure à sa valeur nominale, à moins que les dispositions applicables à l'obligation indexée ne prévoient que le montant du paiement effectué au titre de cette obligation indexée ou de sa composante puisse être inférieur à sa valeur nominale ;


2° La valeur actualisée d'une obligation zéro coupon est calculée en actualisant la valeur nominale ou, le cas échéant, la valeur nominale ajustée de cette obligation zéro coupon, depuis sa date d'échéance jusqu'à la date d'enregistrement, en appliquant le taux d'actualisation retenu et en utilisant la convention de calcul des jours applicable sur le marché. Le taux d'actualisation retenu est égal :


a) Si l'obligation zéro coupon n'est pas issue du démembrement d'un titre de créance qui prévoyait expressément le versement d'intérêts, au taux de rendement actuariel de cette obligation zéro coupon à l'émission, ou si plus d'une tranche de cette obligation a été émise, à son taux de rendement actuariel calculé sur la moyenne arithmétique des prix à l'émission de toutes les obligations zéro coupon de cette ligne, pondérés par leurs valeurs nominales ;


b) Si l'obligation zéro coupon est issue du démembrement d'un titre de créance qui prévoyait expressément le versement d'intérêts :


- au coupon de ce titre de créance si ce titre est identifiable ;


- si ce titre de créance n'est pas identifiable, à la moyenne arithmétique des coupons versés sur la totalité des titres de créance de l'Etat mentionnés ci-après, pondérés par leurs montants en principal, qui ont la même date d'échéance que l'obligation zéro coupon à actualiser ou, en l'absence de tels titres de créance, au coupon calculé à ces fins par interpolation linéaire en utilisant la totalité des titres de créance de l'Etat mentionnés ci-après, pondérés par leurs montants en principal, qui possèdent les deux dates d'échéance les plus proches de la date d'échéance de l'obligation zéro coupon à actualiser.


Les titres de créance à utiliser à ces fins, qui doivent être libellés dans la même devise que l'obligation zéro coupon à actualiser, sont :


- l'ensemble des obligations indexées de l'Etat, si l'obligation à actualiser est issue du démembrement d'une obligation indexée ;


- l'ensemble des titres de créance de l'Etat, à l'exception des titres indexés et des titres zéro coupon, si l'obligation à actualiser n'est pas issue du démembrement d'une obligation indexée.

Article D213-25-7

NOTA : Conformément à l'article 3 du décret n° 2022-522 du 11 avril 2022, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du deuxième mois suivant l'entrée en vigueur de l'accord signé à Bruxelles les 27 janvier et 8 février 2021 modifiant le traité instituant le mécanisme européen de stabilité.

Aucun droit de vote n'est attaché au titre qui, à la date d'enregistrement mentionnée à l'article D. 213-25-4 :


1° A été remis à l'Etat pour annulation ou conservé par lui à des fins de réémission sans que cette dernière ne soit encore intervenue ;


2° Est détenu par une entité contrôlée par l'Etat et ne disposant pas de l'autonomie de décision.


Au sens du présent article, est considérée comme contrôlée par l'Etat toute entité dont l'Etat détient directement ou indirectement la majorité des droits de vote ou désigne la majorité des membres des organes d'administration, de direction ou de surveillance. Est considérée comme disposant de l'autonomie de décision l'entité qui ne peut pas recevoir directement ou indirectement d'instruction de l'Etat sur le sens de son vote ou à laquelle ses statuts ou son objet donnent l'obligation de respecter une norme objective de prudence ou qui vote dans l'intérêt d'autres ayants droit.


La liste des entités mentionnées au présent 2° est établie par arrêté du ministre chargé de l'économie, publié au moins dix jours avant la date d'enregistrement.

Article D213-25-8

NOTA : Conformément à l'article 3 du décret n° 2022-522 du 11 avril 2022, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du deuxième mois suivant l'entrée en vigueur de l'accord signé à Bruxelles les 27 janvier et 8 février 2021 modifiant le traité instituant le mécanisme européen de stabilité.

Le ministre chargé de l'économie désigne une personne, dénommée “ agent de calcul ”, responsable de la vérification du respect des règles de quorum et de majorité requises pour le vote ainsi que du calcul des résultats, qui sont publiés dans les conditions prévues à l'article D. 213-25-16.


Le ministre rend public, avant la date de l'assemblée ou celle de la consultation écrite, un certificat arrêtant, pour chaque ligne concernée par une ou plusieurs propositions de modification :


1° La somme des montants en principal des titres d'Etat en circulation à la date d'enregistrement mentionnée à l'article D. 213-25-4, calculés conformément aux articles D. 213-25-5 et D. 213-25-6 ;


2° La somme des montants en principal des titres d'Etat réputés ne pas être en circulation à la même date d'enregistrement en application de l'article D. 213-25-7, calculés de la même manière ;


3° L'identité ou la dénomination des détenteurs des titres d'Etat mentionnés au 2°.

Article R213-25-9

NOTA : Conformément à l'article 3 du décret n° 2022-522 du 11 avril 2022, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du deuxième mois suivant l'entrée en vigueur de l'accord signé à Bruxelles les 27 janvier et 8 février 2021 modifiant le traité instituant le mécanisme européen de stabilité.

Le certificat mentionné à l'article D. 213-25-8 ne peut être contesté que par une réclamation écrite et motivée du détenteur d'un titre d'Etat concerné, adressée au ministre chargé de l'économie avant la date de l'assemblée ou de la consultation écrite. Si le ministre ne donne pas suite à cette réclamation, l'intéressé dispose d'un délai de quinze jours suivant la publication des résultats du vote pour contester le certificat devant le juge compétent.

Source : DILA, 26/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/