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Sous-section 1 : Les banques populaires

Partie législative > Livre V : Les prestataires de services > Titre VII : Dispositions pénales > Chapitre Ier : Dispositions relatives aux établissements du secteur bancaire > Section 2 : Banques mutualistes ou coopératives > Sous-section 1 : Les banques populaires >
Article L571-10


Est puni des peines prévues par l'article 313-1 du code pénal le fait, pour toute entreprise autre que celles mentionnées à l'article L. 512-2, de faire usage, sous quelque forme que ce soit, du titre ou du qualificatif de " banque populaire ".

Source : DILA, 26/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/