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Sous-section 2 : Coopération et échanges d'informations avec l'étranger

Partie législative > Livre VII : Dispositions relatives à l'outre-mer > Titre VIII : CONDITIONS D'APPLICATION EN OUTRE-MER DES DISPOSITIONS DU LIVRE VI RELATIF AUX INSTITUTIONS EN MATIÈRE BANCAIRE ET FINANCIÈRE > Chapitre V : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES AUX ÎLES WALLIS ET FUTUNA > Section 3 : Surveillance du système financier, coopération et échanges d'informations > Sous-section 2 : Coopération et échanges d'informations avec l'étranger >
Article L785-13


I.-Sous réserve des adaptations prévues au II et au III, sont applicables dans les îles Wallis et Futuna les articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :


Articles applicables

Dans leur rédaction résultant de

L. 632-1 A

l'ordonnance n° 2014-158 du 20 février 2014

L. 632-1

l'ordonnance n° 2020-115 du 12 février 2020

L. 632-3

l'ordonnance n° 2010-76 du 21 janvier 2010

Deuxième alinéa de L. 632-4 et L. 632-6-1

l'ordonnance n° 2017-1107 du 22 juin 2017

L. 632-7

l'ordonnance n° 2020-1635 du 21 décembre 2020

L. 632-11-2

la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019

L. 632-11-3

l'ordonnance n° 2020-1635 du 21 décembre 2020

L. 632-13

l'ordonnance n° 2017-484 du 6 avril 2017

L. 632-13-1, à l'exception de son deuxième alinéa

l'ordonnance n° 2015-1024 du 20 août 2 2015

L. 632-14 à L. 632-15-1

l'ordonnance n° 2020-115 du 12 février 2020

L. 632-16

l'ordonnance n° 2014-158 du 20 février 2014

L. 632-17

la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019


II.-Pour l'application du I :
1° Les références aux unités mentionnées à l'article L. 229-7 du code de l'environnement ne sont pas applicables ;
2° Les références à la loi n° 68-678 du 26 juillet 1968 ne sont pas applicables ;
III.-Pour l'application des articles mentionnés dans le tableau ci-dessus :
1° L'article L. 632-1-A est ainsi rédigé :
« Les informations confidentielles reçues par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, la Banque de France, l'Institut d'émission d'outre-mer et l'Autorité des marchés financiers de la part d'une autorité européenne de surveillance ou d'un pays tiers ne peuvent être divulguées sans l'accord exprès de l'autorité qui les a communiquées et, le cas échéant, aux seules fins pour lesquelles son accord a été donné. » ;
2° Le premier alinéa de l'article L. 632-1 est ainsi rédigé :
« Dans le cadre fixé par l'article 71 de la décision 2021/1764 (UE) du Conseil du 5 octobre 2021 relatif à l'association des pays et territoires d'outre-mer à l'Union européenne, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution et l'Autorité des marchés financiers coopèrent avec la Banque centrale européenne, dans les conditions prévues au présent chapitre. Elles échangent notamment avec ces dernières autorités les informations nécessaires à l'accomplissement de leurs missions respectives. » ;
3° Le premier alinéa de l'article L. 632-6-1 est ainsi rédigé :
« Dans le cadre fixé par l'article 71 de la décision 2021/1764 (UE) du Conseil du 5 octobre 2021 relatif à l'association des pays et territoires d'outre-mer à l'Union européenne, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution et l'Autorité des marchés financiers coopèrent avec l'Autorité européenne des marchés financiers, l'Autorité bancaire européenne, l'Autorité européenne des assurances et des pensions professionnelles et le Comité européen des risques systématiques et échangent avec eux, sans délai excessif, les informations utiles à l'accomplissement de leurs missions. L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution et l'Autorité des marchés financiers peuvent, à cet effet, transmettre des informations couvertes par le secret professionnel. » ;
4° Les articles L. 632-13 et L. 632-16 sont complétés par un alinéa ainsi rédigé :
« L'Autorité ne peut refuser d'accéder aux demandes des autorités des Etats autres que la France d'exercer les activités prévues au présent article que lorsque la demande est de nature à porter atteinte à la souveraineté, à la sécurité ou à l'ordre public français ou lorsqu'une procédure pénale quelconque a déjà été engagée en France sur la base des mêmes faits et contre les mêmes personnes, ou bien lorsque celles-ci ont déjà été sanctionnées par une décision passée en force de chose jugée pour les mêmes faits. » ;
5° Aux articles L. 632-14 et L. 632-16, les références aux articles L. 632-5 et L. 632-12 ne sont pas applicables.

Source : DILA, 26/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/