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Section 5 : Externalisation par un gestionnaire de crédits

Partie législative > Livre V : Les prestataires de services > Titre IV : Autres prestataires de services > Chapitre XI : Les gestionnaires de crédits et acheteurs de crédits > Section 5 : Externalisation par un gestionnaire de crédits >
Article L54-11-13

NOTA : Conformément au I de l'article 8 de l'ordonnance n° 2023-1139 du 6 décembre 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 30 décembre 2023.

Lorsque le gestionnaire de crédits recourt à un prestataire de services de gestion de crédits pour exercer toute activité de gestion de crédits, il en informe le créancier cédant. Il reste responsable du respect de toutes les obligations prévues par le présent chapitre.

Ce gestionnaire informe l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution et, le cas échéant, l'autorité compétente de l'Etat membre d'accueil, avant d'externaliser ses activités de gestion de crédits.

Article L54-11-14

NOTA : Conformément au I de l'article 8 de l'ordonnance n° 2023-1139 du 6 décembre 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 30 décembre 2023.

L'externalisation de ces activités de gestion de crédits est soumise aux conditions suivantes :

a) Un accord écrit d'externalisation est conclu entre le gestionnaire de crédits et le prestataire de services de gestion de crédits, en vertu duquel ce dernier est tenu de se conformer aux dispositions légales applicables, et au droit de l'Union ou au droit national pertinents applicables aux droits du créancier en vertu d'un contrat de crédit ou au contrat de crédit lui-même ;

b) L'externalisation à un prestataire de services de gestion de crédits de l'ensemble des activités de gestion de crédits est interdite ;

c) La relation contractuelle entre le gestionnaire de crédits et l'acheteur de crédits et les obligations du gestionnaire de crédits à l'égard de l'acheteur de crédits ou des emprunteurs ne sont pas modifiées par l'accord d'externalisation conclu avec le prestataire de services de gestion de crédits ;

d) La conformité d'un gestionnaire de crédits aux exigences relatives à son agrément énoncées à l'article L. 54-11-4 n'est pas affectée par l'externalisation d'une partie de ses activités de gestion de crédits ;

e) L'externalisation au prestataire de services de gestion de crédits ne fait pas obstacle à la surveillance, par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, du gestionnaire de crédits conformément à l'articles L. 54-11-10 ;

f) Le gestionnaire de crédits a un accès direct à toutes les informations pertinentes concernant les services externalisés au prestataire de services de gestion de crédits ;

g) Après la résiliation de l'accord d'externalisation, le gestionnaire de crédits dispose de l'expertise et des ressources nécessaires pour être en mesure d'exercer les activités de gestion de crédits externalisées.

L'externalisation des activités de gestion de crédits ne peut compromettre la qualité du contrôle interne du gestionnaire de crédits ni la solidité ou la continuité de ses services de gestion de crédits.

Article L54-11-15

NOTA : Conformément au I de l'article 8 de l'ordonnance n° 2023-1139 du 6 décembre 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 30 décembre 2023.

Le gestionnaire de crédits tient et conserve les archives des instructions pertinentes adressées au prestataire de services de gestion de crédits, ainsi que l'accord d'externalisation, pendant au moins cinq ans à compter de la date de résiliation de l'accord.

Il met ces informations à la disposition de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution sur demande.

Article L54-11-16

NOTA : Conformément au I de l'article 8 de l'ordonnance n° 2023-1139 du 6 décembre 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 30 décembre 2023.

Les prestataires de services de gestion de crédits ne sont pas autorisés à recevoir et à détenir des fonds d'emprunteurs.

Source : DILA, 26/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/