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Sous-section 1 : Dispositions générales

Partie réglementaire > Livre VII : Dispositions relatives à l'Outre-mer > Titre VII : Conditions d'application en Outre-mer du livre V relatif aux prestataires de services > Chapitre IV : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES À LA POLYNÉSIE FRANÇAISE > Section 4 : Obligations des prestataires de services d'investissement > Sous-section 1 : Dispositions générales >
Article R774-21


I. - Sont applicables en Polynésie française, sous réserve des adaptations prévues au II, les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :


Articles applicables

Dans leur rédaction résultant du décret

R. 533-1-B

n° 2021-941 du 15 juillet 2021

R. 533-1 et R. 533-2

loi n° 2013-672 du 26 juillet 2013

R. 533-2-2

n° 2014-1315 du 3 novembre 2014

R. 533-16 et R. 533-16-0

n° 2019-1235 du 27 novembre 2019

R. 533-16-2

n° 2017-1253 du 9 août 2017


II. - Pour l'application du I :
1° A l'article R. 533-1 B, les mots : « R. 511-15 à R. 511-16-4 » sont remplacés par les mots : « R. 511-16 à R. 511-16-3 » ;
2° Au II de l'article R. 533-16-0, les mots : « prévu à l'article L. 214-23 ou de celui » sont supprimés.

Article D774-22


I. - Sont applicables en Polynésie française, sous réserve des adaptations prévues au II, les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :


Articles applicables

Dans leur rédaction résultant du décret

D. 533-2-1

n° 2007-904 du 15 mai 2007

D. 533-3 à D. 533-5

n° 2017-1324 du 6 septembre 2017

D. 533-11 à l'exception de ses 5 et 6

n° 2021-941 du 15 juillet 2021

D. 533-11-1 à D. 533-12-1

n° 2017-1324 du 6 septembre 2017

D. 533-13 à l'exception des d) et f) de son 1, ainsi que de son 3

n° 2021-941 du 15 juillet 2021

D. 533-14

n° 2017-1324 du 6 septembre 2017

D. 533-15 à D. 533-15-2

n° 2022-125 du 4 février 2022

D. 533-16-1 à l'exception du second alinéa de son I et du d) du 6° de son III

n° 2021-663 du 27 mai 2021


II. - Pour l'application du I :
1° A l'article D. 533-4, les mots : « visés au premier alinéa du 1 du II de l'annexe 2 de la directive 2014/65/ UE du 15 mai 2014, » et les mots : « conformément au 4 de l'article 71 du règlement délégué (UE) n° 2017/565 de la Commission du 25 avril 2016 » sont supprimés ;
2° A l'article D. 533-11 :
a) Le d est remplacé par la disposition suivante :
« Les entreprises d'assurance et de réassurance, les mutuelles et unions de mutuelles, les unions mutualistes de groupe, les institutions de prévoyance et leurs unions ainsi que les sociétés de groupe assurantiel de protection sociale soumises aux dispositions équivalentes applicables localement ayant le même objet » ;
b) Le f est remplacé par la disposition suivante :
« Le fonds de réserve pour les retraites, les institutions de retraites professionnelles ainsi que les personnes morales administrant une institution de retraite professionnelle soumises aux dispositions équivalentes applicables localement ayant le même objet » ;
c) Les mots : « mentionnées à l'article 6 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 », les mots : « mentionnées à l'article 1er de la loi n° 85-695 du 11 juillet 1985 » et les mots : « mentionnées au III de l'article 4 de la loi n° 72-650 du 11 juillet 1972 » sont supprimés ;
3° A l'article D. 533-14, les mots : « mentionnées au 5 de l'article 71 du règlement délégué (UE) n° 2017/565 de la Commission du 25 avril 2016 » sont remplacés par les mots :
« suivantes :
«a) L'entreprise d'investissement fournit au client un avertissement écrit clair des conséquences pour le client d'une telle demande, y compris des protections qu'il peut perdre ;
« b) Le client confirme par écrit qu'il souhaite être traité comme une contrepartie éligible soit à tout moment, soit pour un ou plusieurs services d'investissement ou pour une transaction donnée ou un type de transactions ou de produits, et qu'il est conscient des conséquences de la perte de protection éventuellement liée à sa demande. » ;
4° A l'article D. 533-15, les références au règlement délégué (UE) n° 2017/565 de la Commission du 25 avril 2016 complétant la directive 2014/65/UE sont supprimées ;
5° Au II de l'article D. 533-15-1 :
a) Au 4°, les mots : « OPCVM structurés au sens de l'article 36, paragraphe 1, deuxième alinéa, du règlement (UE) n° 583/2010 de la Commission du 1er juillet 2010 ; » sont remplacés par les mots : « OPCVM structurés qui fournissent aux investisseurs, à certaines dates prédéterminées, des rémunérations dont le calcul est fondé sur un algorithme et qui sont liées à la performance ou à l'évolution du prix d'actifs financiers, d'indices ou de portefeuilles de référence ou à la réalisation d'autres conditions concernant ces actifs financiers, indices ou portefeuilles de référence, ou ayant des caractéristiques similaires ; » ;
b) Au 6°, les mots : « définis conformément à l'article 57 du règlement (UE) n° 2017/565 de la Commission du 25 avril 2016 complétant la directive 2014/65/ UE en ce qui concerne les exigences organisationnelles et les conditions d'exercice applicables aux entreprises d'investissement et la définition de certains termes aux fins de ladite directive » sont supprimés ;
6° A l'article D. 533-16-1 :
a) Les références aux règlements (UE) n° 2019/2088 et n° 2019/2089 du Parlement européen et du Conseil du 27 novembre 2019 et au règlement (UE) n° 2020/852 du Parlement européen et du Conseil du 18 juin 2020 sont supprimées ;
b) Les références au règlement délégué sont supprimées ;
c) Les références à la stratégie nationale bas-carbone mentionnée à l'article L. 222-1 B du code de l'environnement sont supprimées.

Source : DILA, 26/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/