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Sous-section 4 : Obligations de déclarations des comptes à Saint-Barthélemy, Saint-Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon

Partie réglementaire > Livre VII : Dispositions relatives à l'Outre-mer > Titre II : Organisation spécifique en Outre-mer de la politique monétaire, des opérations de paiement et des obligations de déclarations > Chapitre Ier : Politique monétaire en outre-mer > Section 2 : Institut d'émission des départements d'outre-mer (IEDOM) > Sous-section 4 : Obligations de déclarations des comptes à Saint-Barthélemy, Saint-Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon >
Article R721-11

NOTA : Conformément à l’article 7 du décret n° 2021-277 du 12 mars 2021, ces dispositions entrent en vigueur à une date fixée par arrêté du ministre chargé de l'économie, qui intervient au plus tard le 1er janvier 2024.

A Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon, les établissements de crédit déclarent l'ouverture, la clôture ou la modification des comptes sur lesquels des chèques peuvent être tirés, l'ouverture et la clôture des produits d'épargne réglementée mentionnés aux articles R. 221-120 et R. 741-6 ainsi que l'ouverture, la clôture ou la modification de location de coffres-forts. Ces déclarations sont adressées à l'Institut d'émission des départements d'outre-mer.

Les déclarations mentionnées au premier alinéa sont souscrites au plus tard sept jours ouvrés suivant l'ouverture, la clôture ou la modification des comptes concernés, sous format électronique. Les déclarations comportent les informations mentionnées aux articles D. 721-6 et D. 721-7.

Le droit d'accès au " fichier des comptes d'outre-mer " mentionné à l'article R. 721-23 peut s'exercer auprès de l'Institut d'émission des départements d'outre-mer.


Source : DILA, 26/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/