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Paragraphe 2 : Identification des comptes

Partie législative > Livre VII : Dispositions relatives à l'outre-mer > Titre II : Organisation spécifique de la politique monétaire, des opérations de paiement et des transferts de fonds en outre-mer > Chapitre Ier : la politique monétaire en outre-mer > Section 2 : Les Instituts > Sous-section 1 : L'Institut d'émission des départements d'outre-mer (IEDOM) > Paragraphe 2 : Identification des comptes >
Article L721-14

NOTA : Conformément à l'article 13 de la loi n° 2023-594 du 13 juillet 2023, ces dispositions s'appliquent à compter du 1er janvier 2024 aux comptes d'épargne réglementée et à partir du 1er janvier 2025 à la déclaration des coffres-forts, des mandataires et des bénéficiaires effectifs de personnes morales.

A Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon, l'Institut d'émission des départements d'outre-mer assure la centralisation des informations permettant d'identifier les comptes de toute nature détenus par les personnes physiques et morales ainsi que les locations de coffres-forts.


L'institut informe les établissements et les personnes habilités à tenir les comptes et à ouvrir notamment des comptes d'épargne réglementée.

Article L721-15

NOTA : Conformément à l'article 13 de la loi n° 2023-594 du 13 juillet 2023, ces dispositions s'appliquent à compter du 1er janvier 2024 aux comptes d'épargne réglementée et à partir du 1er janvier 2025 à la déclaration des coffres-forts, des mandataires et des bénéficiaires effectifs de personnes morales.

A Saint-Barthélemy, Saint-Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon, l'Institut d'émission des départements d'outre-mer communique aux comptables publics, à leur demande, pour les opérations de recouvrement des créances publiques de toute nature, les informations relatives aux comptes de toute nature et aux coffres-forts qu'il centralise pour l'exercice de la mission qui lui est dévolue par l'article L. 721-14. L'Institut est délié du secret professionnel pour l'application de cette disposition.

Le droit de communication s'exerce quel que soit le support utilisé pour la conservation des informations mentionnées au premier alinéa.

Il peut s'exercer dans les agences de l'Institut, sur demande écrite, transmise par tout moyen.

Des conventions signées entre l'Institut d'émission des départements d'outre-mer, d'une part, et, selon le cas, Saint-Barthélemy, Saint-Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon, d'autre part, définissent les conditions de rémunération de l'Institut au titre des prestations qu'il réalise.

Article L721-16

NOTA : Conformément à l'article 9 de l'ordonnance n° 2021-1200 du 15 septembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur à une date fixée par décret et au plus tard au 1er mars 2022. Cette date a été fixée au 26 février 2022 conformément au 1° de l'article 1 du décret n° 2022-231 du 24 février 2022.


La mise en œuvre des missions de l'Institut d'émission des départements d'outre-mer au titre du fichier des comptes outre-mer et du fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers s'effectue dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.

Source : DILA, 26/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/