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Sous-section 4 : Injonctions, mesures d'urgence et autres mesures

Partie réglementaire > Livre VI : Les institutions en matière bancaire et financière > Titre II : L'Autorité des marchés financiers > Chapitre unique : L'Autorité des marchés financiers > Section 4 : Pouvoirs > Sous-section 4 : Injonctions et mesures d'urgence >
Article R621-37

Lorsque le secrétaire général propose au collège de mettre en œuvre la procédure prévue au II de l'article L. 621-14, il indique au préalable à la personne concernée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, remise en main propre contre récépissé ou acte d'huissier ou par tout autre moyen permettant de s'assurer de sa date de réception, les pratiques qui lui paraissent susceptibles d'être contraires aux dispositions législatives ou réglementaires et de nature à produire l'un des effets mentionnés au II de l'article L. 621-14 susmentionné. Il lui précise qu'elle dispose d'un délai qu'il fixe à trois jours ouvrés au moins pour faire connaître par écrit ses observations.

Avant de statuer, le collège prend connaissance des observations formulées, le cas échéant, par la personne concernée.

Article R621-37-1

Lorsque le secrétaire général propose au collège la désignation d'un administrateur provisoire en application de l'article L. 621-13-1, il indique au préalable à la personne concernée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, remise en main propre contre récépissé ou acte d'huissier ou par tout autre moyen permettant de s'assurer de sa date de réception, les motifs qui lui paraissent susceptibles de justifier une telle mesure. Il lui précise qu'elle dispose d'un délai qu'il fixe à trois jours ouvrés au moins pour faire connaître par écrit ses observations.

Avant de statuer, le collège prend connaissance des observations formulées, le cas échéant, par la personne concernée.

Si, compte tenu de l'urgence, le collège s'est prononcé sans procédure contradictoire, l'Autorité des marchés financiers engage sans délai la procédure contradictoire décrite ci-dessus. L'Autorité des marchés financiers statue de façon définitive dans un délai de trois mois.

Les décisions de nomination d'un administrateur provisoire prises en application de l'article L. 621-13-1 précisent la durée prévisible de la mission confiée ainsi que les conditions de la rémunération mensuelle, qui tiennent compte, notamment, de la nature et de l'importance de la mission ainsi que de la situation de l'administrateur désigné.

Les décisions prises en application de l'article L. 621-13-1 sont notifiées par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, remises en main propre contre récépissé ou acte d'huissier ou par tout autre moyen permettant de s'assurer de la date de leur réception.


Article R621-37-1-1

La notification mentionnée au premier alinéa du III de l'article L. 621-13-6 comprend l'ensemble des éléments et informations relatifs à la mesure prise en application du I ou II du même article, notamment :

1° L'identité de la ou des personnes auxquelles elle a été adressée ;

2° Les motifs de la mesure ;

3° La teneur des limites imposées notamment :

a) La personne concernée ;

b) Les instruments financiers ou les unités mentionnées à l'article L. 229-7 du code de l'environnement concernés ;

c) Les éventuelles limites concernant la taille des positions que la personne peut détenir à tout moment ;

d) Les dérogations éventuellement accordées conformément à l'article L. 420-12 et les motifs de ces dérogations.

La notification est effectuée au plus tard vingt-quatre heures avant la prise d'effet prévue des mesures prises en application du I ou II de l'article L. 621-13-6 ou, en cas d'impossibilité et à titre exceptionnel dans un délai plus court.

Article D621-37-1-2

I.-La décision de suspension et, le cas échéant, de mise à pied à effet immédiat mentionnée à l'article L. 1332-3 du code du travail, prise en application de l'article L. 631-13-8, est notifiée à la personne concernée et à la société qu'elle dirige par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, remise en main propre contre récépissé ou acte d'huissier, et précise les motifs qui justifient cette mesure et sa durée.

II.-Lorsque sur le fondement des éléments portés à sa connaissance le président ou le secrétaire général estime qu'il y a lieu d'enjoindre la révocation d'une personne conformément aux dispositions de l'article L. 631-13-8, il informe cette personne par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, remise en main propre contre récépissé ou acte d'huissier, des motifs qui lui paraissent susceptibles de justifier cette mesure et lui précise qu'elle dispose d'un délai de trente jours ouvrés pour faire connaître par écrit ses observations.

Avant de prendre une décision de révocation, le président ou le secrétaire général prend connaissance des observations formulées, le cas échéant, par la personne concernée. Il se prononce de façon définitive dans un délai d'un mois.

La décision de révocation est notifiée à la personne concernée et à la société qu'elle dirige par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, remise en main propre contre récépissé ou acte d'huissier.

Article D621-37-1-3

La mesure de suspension et, le cas échéant, de mise à pied à effet immédiat ne peut excéder la durée du mandat restant à effectuer.

Source : DILA, 26/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/