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Section 9 : Altération

Partie législative > Livre Ier : La monnaie > Titre III : Les instruments de la monnaie scripturale > Chapitre Ier : Le chèque bancaire et postal > Section 9 : Altération >
Article L131-58

NOTA :


En cas d'altération du texte du chèque, les signataires postérieurs à cette altération sont tenus dans les termes du texte altéré ; les signataires antérieurs le sont dans les termes du texte originaire.

Source : DILA, 26/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/