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Section 8 : Libre prestation de services sur le territoire des Etats membres de l'Union européenne ou parties à l'accord sur l'Espace économique européen

Partie réglementaire > Livre IV : Les marchés > Titre II : Les plates-formes de négociation > Chapitre préliminaire : Dispositions communes > Section 8 : Libre prestation de services sur le territoire des Etats membres de l'Union européenne ou parties à l'accord sur l'Espace économique européen >
Article D420-6

L'Autorité des marchés financiers communique l'information mentionnée au deuxième alinéa de l'article L. 420-18, dans le délai d'un mois, à l'autorité compétente de l'Etat concerné conformément à la procédure et aux conditions fixées à l'article 35 du règlement (UE) n° 1095/2010 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 instituant une Autorité européenne de surveillance.

Source : DILA, 26/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/