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Sous-section 4 : Dispositions diverses.

Partie réglementaire > Livre V : Les prestataires de services > Titre Ier : Etablissements du secteur bancaire > Chapitre II : Les banques mutualistes ou coopératives. > Section 7 : Le Crédit maritime mutuel. > Sous-section 4 : Dispositions diverses. >
Article R512-45


La dénomination de crédit maritime mutuel ne peut être utilisée que par les sociétés soumises aux dispositions des articles L. 512-68 à L. 512-84.

Article R512-46

En cas de dissolution d'un établissement de crédit maritime mutuel, l'affectation du reliquat de l'actif à un organisme d'intérêt maritime est décidé par le ministre chargé des pêches maritimes.

Source : DILA, 26/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/