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Section 2 : Banques mutualistes ou coopératives.

Partie réglementaire > Livre V : Les prestataires de services > Titre VII : Dispositions pénales > Chapitre Ier : Dispositions relatives aux établissements du secteur bancaire. > Section 2 : Banques mutualistes ou coopératives. >
Article R571-1


Le fait de faire usage de façon illicite de la dénomination de Crédit maritime mutuel ou de toute expression de nature à prêter à confusion avec celle-ci est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe.

Source : DILA, 26/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/