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Paragraphe 5 : Contrôle externe.

Partie réglementaire > Livre V : Les prestataires de services > Titre Ier : Etablissements du secteur bancaire > Chapitre VIII : Les établissements et services autorisés à effectuer des opérations de banque. > Section 2 : La Caisse des dépôts et consignations. > Sous-section 2 : Administration de la Caisse des dépôts et consignations. > Paragraphe 5 : Contrôle externe. >
Article R518-30-1

Les obligations comptables, prudentielles et de contrôle interne applicables à la Caisse des dépôts et consignations sont fixées par le décret n° 2020-94 du 5 février 2020.

Article R518-30-2

I.-Pour l'application de l'article L. 518-15-2, la commission de surveillance de la Caisse des dépôts et consignations est informée des contrôles diligentés par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution.

II.-L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution informe au moins une fois par an la commission de surveillance des travaux de contrôle qu'elle a réalisés.

Article R518-30-3

NOTA : Conformément au I de l’article 22 du décret n° 2023-1394 du 30 décembre 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2025.

Le II de l'article L. 518-15-3 s'applique dans les conditions définies ci-après :

1° Les informations consolidées en matière de durabilité prévues au I de l'article L. 233-28-4 du code de commerce font l'objet d'un rapport consolidé distinct sur les enjeux de durabilité ;

2° Ce rapport est établi conformément à l'article R. 233-16-5 du code de commerce ;

3° Ce même rapport est mis gratuitement à disposition du public sur le site internet de la Caisse des dépôts et consignations, dans un délai de douze mois à compter de la clôture de l'exercice, pendant au moins cinq années consécutives.

Source : DILA, 26/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/