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Sous-section 4 : Envois contre remboursement

Partie législative > Livre VII : Dispositions relatives à l'outre-mer > Titre VII : CONDITIONS D'APPLICATION EN OUTRE-MER DES DISPOSITIONS DU LIVRE V RELATIF AUX PRESTATAIRES DE SERVICES > Chapitre III : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES À LA NOUVELLE-CALÉDONIE > Section 3 : Services financiers de l'Office des postes et télécommunications > Sous-section 4 : Envois contre remboursement >
Article L773-20


Des objets de correspondance, dans les conditions définies par l'Office des postes et télécommunications, peuvent être envoyés contre remboursement.
Pour le recouvrement des chèques qui lui sont remis en exécution de la présente sous-section, l'Office des postes et télécommunications ne peut se voir opposer les obligations qui incombent au porteur d'un chèque par la législation et la réglementation.
A partir du moment où les objets ont été remis au débiteur ou au destinataire, l'Office des postes et télécommunications est responsable des sommes encaissées ou qui auraient dû l'être. Lorsque ces sommes ont été converties en mandats ou versées au crédit d'un compte courant postal, la responsabilité de l'Office est la même qu'en matière de mandats ou de titres du service des chèques postaux.
Les réclamations concernant les envois contre remboursement sont reçues dans le délai de deux ans à partir du dépôt.

Source : DILA, 26/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/