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Section 4 : Sociétés de financement.

Partie réglementaire > Livre V : Les prestataires de services > Titre VII : Dispositions pénales > Chapitre Ier : Dispositions relatives aux établissements du secteur bancaire. > Section 4 : Sociétés financières. >
Article R571-2


Le fait, pour les administrateurs d'une société de caution mutuelle, de ne pas procéder aux déclarations et au dépôt de documents prescrits par les articles L. 515-8 et L. 515-10 ou d'effectuer une fausse déclaration est puni d'une amende de 3 750 euros.

Source : DILA, 26/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/