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Paragraphe 1 : Organisation.

Partie réglementaire > Livre V : Les prestataires de services > Titre Ier : Etablissements du secteur bancaire > Chapitre II : Les banques mutualistes ou coopératives. > Section 3 : Le Crédit agricole. > Sous-section 1 : Les caisses de crédit agricole mutuel. > Paragraphe 1 : Organisation. >
Article R512-2

NOTA : Conformément à l’article 45 du décret n° 2022-1014 du 19 juillet 2022, ces dispositions entrent en vigueur à compter du 1er janvier 2023.

Peuvent être admis comme sociétaires des caisses de crédit agricole mutuel, outre les personnes, groupements et collectivités mentionnées aux articles L. 512-22 et R. 512-4 :

1° Les propriétaires d'immeubles à usage principal d'habitation situés en milieu rural défini à l'article R. 512-3, ou dans les zones de rénovation rurale et d'économie de montagne, à l'exclusion des agglomérations de plus de 75 000 habitants, ainsi que les propriétaires de résidences secondaires situées en milieu rural ;

2° Les chefs d'entreprises immatriculées au Registre national des entreprises en tant qu'entreprise du secteur des métiers et de l'artisanat et travaillant en milieu rural ;

3° Les entreprises de travaux agricoles ou forestiers ;

4° Les propriétaires non exploitants de biens fonciers à usage agricole ou forestier, et les propriétaires de droits sociaux de toute personne morale propriétaire de tels biens ;

5° Les vétérinaires, géomètres experts et les membres des professions médicales et paramédicales exerçant en milieu rural ;

6° Les associations, sociétés, établissements de vocation ou d'intérêt rural, ayant fait l'objet d'un agrément particulier de l'organe central du Crédit agricole ;

7° Ainsi que les salariés et retraités ayant leur résidence principale en milieu rural.

Article R512-3


Sont considérés comme appartenant au milieu rural les communes de moins de 7 500 habitants agglomérés au chef-lieu, à l'exception des communes dont la population agglomérée au chef-lieu est comprise entre 2 001 et 7 500 habitants et qui font partie d'agglomérations de plus de 65 000 habitants.

Article R512-4

Peuvent s'affilier aux caisses de crédit agricole mutuel :

1° Les sociétés coopératives agricoles et leurs unions ;

2° Les associations syndicales ayant un objet exclusivement agricole, leurs unions et les associations foncières ;

3° Les sociétés d'intérêt collectif agricole ;

4° Les syndicats professionnels agricoles, les sociétés d'élevage, les associations agricoles reconnues par la loi et dépendant du ministère de l'agriculture ayant pour objet de favoriser la production agricole, ainsi que leurs unions et fédérations ;

5° Les caisses d'assurances et de réassurances mutuelles agricoles et les caisses mutuelles d'allocations familiales agricoles, les caisses d'assurances sociales agricoles ainsi que les caisses d'assurance vieillesse agricole ;

6° Les organismes de jardins familiaux ;

7° D'une part, les exploitations agricoles à responsabilité limitée, d'autre part, les sociétés civiles de personnes ayant pour objet l'exploitation en commun de biens agricoles et forestiers et la mise en oeuvre des produits de ces exploitations, constituées entre exploitants de tels biens et, éventuellement, leurs employés et ouvriers ;

8° Les chambres d'agriculture et Chambres d'agriculture France ;

9° Les communes, syndicats de communes et départements ;

10° Les établissements d'enseignement, de formation professionnelle ou d'éducation agricoles et instituts de recherches agronomiques, constitués sous la forme d'établissements publics ou agréés dans les conditions fixées par un arrêté du ministre de l'agriculture ;

11° Les organismes mentionnés à la section 3 du chapitre 2 du titre Ier du livre Ier du code rural et de la pêche maritime ;

12° Les organismes d'intervention mentionnés au titre II du décret n° 53-974 du 30 septembre 1953 ;

13° Le groupement interprofessionnel des fleurs et des plantes à parfum créé par la loi n° 41-3408 du 16 juillet 1941 ;

14° Les syndicats mixtes prévus au livre VII de la 5e partie du code général des collectivités territoriales ;

15° Les sociétés d'économie mixte constituées avec la participation des collectivités publiques locales, telle qu'elle est prévue aux articles L. 1521-1 et suivants du code général des collectivités locales ;

16° Les associations, sociétés et établissements de vocation ou d'intérêt agricole ayant fait l'objet d'un agrément particulier de l'organe central du Crédit agricole ;

17° Les sociétés coopératives agricoles de caution mutuelle.

Article R512-5


Les caisses de crédit agricole mutuel peuvent apporter leurs concours financiers à des usagers qui, n'ayant pas la qualité de sociétaires, relèvent des catégories suivantes :

1° Les entreprises dont l'activité principale concerne la production, le stockage, la transformation ou la commercialisation des produits agricoles ou alimentaires ;

2° Les professions libérales, les titulaires de charges et officiers ministériels, les entreprises commerciales, industrielles, artisanales et de prestation de services ;

3° Les propriétaires, les constructeurs d'immeubles ;

4° Les associations, groupements, sociétés civiles et autres organismes de nature comparable ;

5° Les personnes physiques, quelle que soit leur commune de résidence, pour des prêts destinés à leurs besoins familiaux et à leur logement ;

6° Les personnes morales de droit public, les sociétés d'économie mixte.

Article R512-6


Les caisses régionales de crédit agricole mutuel peuvent consentir des prêts d'épargne-logement aux titulaires de comptes ou de plans d'épargne-logement, ainsi que des prêts conventionnés dans les conditions prévues par la section 3 du titre III du livre III du code de la construction et de l'habitation.

Article R512-7

NOTA : Conformément à l’article 36 du décret n° 2019-913 du 30 août 2019, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020.

Un des exemplaires des statuts et de la liste des membres de la caisse de crédit agricole mutuel est déposé au greffe du tribunal judiciaire.

Chaque année, avant le 1er juin, un administrateur ou le directeur de la caisse dépose, en double exemplaire, au greffe du tribunal judiciaire dans le ressort duquel est situé le siège de la caisse, une copie du bilan de l'exercice précédent, ainsi que la liste des administrateurs et des commissaires aux comptes en fonction à la date dudit dépôt.

Les documents déposés au greffe du tribunal judiciaire sont communiqués à tout requérant.

Article R512-8


Les statuts des caisses de crédit agricole mutuel doivent rappeler expressément les règles mentionnées au troisième alinéa de l'article L. 512-23 et aux articles L. 512-31, L. 512-41 et R. 512-9.

Source : DILA, 26/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/