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Sous-Paragraphe 6 : Dispositions relatives à la mise en œuvre d'une mesure de renflouement interne

Partie législative > Livre VI : Les institutions en matière bancaire et financière > Titre Ier : Les institutions communes aux établissements de crédit et aux entreprises d'investissement > Chapitre III : Commission bancaire > Section 4 : Mise en oeuvre du fonds de garantie des dépôts > Sous-section 10 : Dispositions relatives à la procédure de résolution > Paragraphe 2 : Dispositions relatives à la mise en œuvre d'une mesure de résolution > Sous-Paragraphe 6 : Dispositions relatives à la mise en œuvre d'une mesure de renflouement interne >
Article L613-55

NOTA : Conformément à l'article 8 VII de l'ordonnance n° 2015-1024 du 20 août 2015, les articles L. 613-55 à L. 613-55-13 du code monétaire et financier entrent en vigueur à compter du 1er janvier 2016 lorsqu'ils trouvent à s'appliquer dans le cadre des mesures de résolution. Conformément au I de l'article 15 de l'ordonnance n° 2020-1636 du 21 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 28 décembre 2020.

I. – Les engagements utilisables pour un renflouement interne d'une personne soumise à une procédure de résolution peuvent faire l'objet d'une réduction de leur valeur ou d'une conversion en instruments de fonds propres de base de catégorie 1 en vue de la poursuite de l'un ou l'autre des objectifs suivants :

1° Recapitaliser la personne remplissant les conditions de déclenchement d'une procédure de résolution afin de rétablir sa capacité à respecter les conditions de son agrément, à poursuivre les activités pour lesquelles elle est agréée et à maintenir à l'égard de cette personne un niveau de confiance suffisant de la part des marchés ;

2° Réduire la valeur des créances ou des instruments de dette, ou les convertir en titres de capital mentionnés au chapitre II du titre Ier du livre II ou en autres titres de propriété, lorsqu'ils sont transférés :

a) A un établissement-relais afin de lui apporter des capitaux ;

b) Dans le cadre d'une cession d'activité ou du recours à une structure de gestion des actifs en application respectivement des dispositions des sous-paragraphes 3 et 5 du paragraphe 2 de la présente sous-section.

II. – La réduction de la valeur ou la conversion des engagements éligibles intervenant aux fins mentionnées au 1° du I ne peut être mise en œuvre que s'il existe une perspective raisonnable que cette réduction ou conversion, conjuguée à d'autres mesures utiles, y compris les mesures prises conformément au plan de réorganisation des activités prévu à l'article L. 613-55-8, permette d'atteindre les objectifs de la résolution mentionnés au I de l'article L. 613-50 et de rétablir la pérennité de l'exploitation de la personne concernée, ou dans le cas d'un organe central mentionné à l'article L. 511-30 et des personnes qui lui sont affiliées, de rétablir la pérennité de l'organe central et de l'ensemble des affiliés.

Lorsque les conditions définies à l'alinéa précédent ne sont pas remplies, les mesures de résolution mentionnées aux articles L. 613-52, L. 613-53 et L. 613-54 et au 2° du I du présent article sont applicables.

III. – La réduction de valeur ou la conversion des engagements éligibles peut être mise en œuvre quelle que soit la forme juridique de la personne ou de l'entité concernée. En cas de nécessité, le collège de résolution peut décider de modifier préalablement la forme juridique de cette personne ou de cette entité.

Article L613-55-1

NOTA : Conformément à l'article 8 VII de l'ordonnance n° 2015-1024 du 20 août 2015, les articles L. 613-55 à L. 613-55-13 du code monétaire et financier entrent en vigueur à compter du 1er janvier 2016 lorsqu'ils trouvent à s'appliquer dans le cadre des mesures de résolution. Conformément au I de l'article 15 de l'ordonnance n° 2020-1636 du 21 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 28 décembre 2020.

I. – Ne peuvent faire l'objet d'une réduction de leur valeur ou d'une conversion, quel que soit le régime de droit qui leur est applicable, les engagements suivants :

1° Les dépôts couverts définis en application du 2° de l'article L. 312-16 ou relevant d'un dispositif équivalent ;

2° Les engagements garantis, y compris les obligations garanties, et les engagements sous forme d'instruments financiers utilisés à des fins de couverture qui font partie intégrante du panier de couverture et qui sont garantis d'une manière équivalente aux obligations garanties ;

3° Tout engagement qui résulte de la détention par une personne soumise à une procédure de résolution d'actifs ou de liquidités de clients, y compris les actifs ou les liquidités de clients déposés par un OPCVM mentionné à l'article L. 214-2 ou un FIA mentionné à l'article L. 214-24 ou tout autre organisme équivalent dans un Etat membre, à condition que ce client soit protégé par la législation applicable en matière d'insolvabilité ;

4° Tout engagement qui résulte d'une relation de fiducie entre une personne ayant la qualité de fiduciaire, soumise à une procédure de résolution, et son bénéficiaire, à condition que ce bénéficiaire soit protégé par la législation applicable en matière d'insolvabilité ou en matière civile ;

5° Les engagements ayant une échéance initiale de moins de sept jours, envers des établissements de crédit ou des entreprises d'investissement ou toute entreprise qui, si elle exerçait en France, serait tenue de disposer du même agrément, et qui ne font pas partie du même groupe que la personne soumise à une procédure de résolution ;

6° Les engagements ayant une échéance résiduelle de moins de sept jours envers une contrepartie centrale au sens du règlement (UE) n° 648/2012 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2012 ou envers un système mentionné au I de l'article L. 330-1, son gestionnaire ou ses participants et qui résultent de la participation à un tel système ;

7° Tout engagement envers l'une des personnes ou services suivants :

a) Un salarié, en lien avec des salaires, des allocations de retraite ou toute autre rémunération fixe échus, à l'exception de la composante variable de la rémunération qui n'est pas réglementée par une convention collective et de la composante variable de la rémunération des preneurs de risques significatifs définis à l'article L. 511-71 ;

b) Un créancier commercial, en lien avec la fourniture à une personne soumise à une procédure de résolution de biens ou de services indispensables à son exploitation ;

c) Les administrations fiscales et de sécurité sociale, à condition que ces engagements soient considérés comme des créances privilégiées ;

d) Le fonds de garantie des dépôts et de résolution au titre du mécanisme de garantie des dépôts mentionné au 1° du II de l'article L. 312-4 ou les systèmes équivalents.

Le collège de résolution veille à ce que, dans leur intégralité, les éléments d'actif venant en couverture des ressources privilégiées ne soient pas affectés, restent séparés et fassent l'objet d'un financement suffisant.

Toutefois les exclusions mentionnées aux 1° à 7° ne font pas obstacle, le cas échéant, à la réduction de valeur ou à la conversion de la partie d'un engagement garanti ou couvert par une sûreté, et qui excède la valeur des actifs, du gage, du privilège ou de la sûreté donnés en garantie. Il en va de même de la partie d'un dépôt qui excède le plafond de garantie prévu au 2° de l'article L. 312-16 ou tout dispositif équivalent.

8° Les engagements envers des personnes mentionnées aux 3° à 6° du I de l'article L. 613-34, qui font partie du même groupe de résolution sans être elles-mêmes des entités de résolution, indépendamment de leur échéance, sauf lorsque ces engagements ont un rang inférieur aux engagements mentionnés au 3° du I de l'article L. 613-30-3. Dans les cas où cette exception s'applique, le collège de résolution évalue si pour la personne concernée le montant des engagements permettant de satisfaire à l'exigence mentionnée au IV de l'article L. 613-44 est suffisant pour la mise en œuvre de la stratégie de résolution privilégiée.

II. – Dans des circonstances exceptionnelles, lorsqu'une mesure de renflouement interne est mise en œuvre, certains engagements éligibles peuvent en outre être exclus en tout ou partie des mesures de réduction de valeur ou de conversion, en particulier :

1° Lorsqu'il n'est pas possible de procéder à la réduction de leur valeur ou à leur conversion dans un délai raisonnable ;

2° Lorsque cette exclusion est nécessaire et proportionnée pour assurer la continuité des fonctions critiques et des activités fondamentales d'une personne soumise à une procédure de résolution ;

3° Lorsque l'exclusion est nécessaire et proportionnée pour éviter un vaste mouvement de contagion de nature à perturber profondément le fonctionnement des marchés financiers et au-delà l'économie nationale ou celle d'un autre Etat membre de l'Union européenne ou celle de l'Union toute entière ;

4° Lorsque l'application d'une mesure de renflouement interne à ces engagements provoquerait une destruction de valeur telle que les pertes subies par d'autres créanciers seraient supérieures à celles qu'entraînerait l'exclusion de ces engagements de l'application de la mesure de renflouement interne.

En cas d'exclusion totale ou partielle d'un engagement utilisable ou d'une catégorie d'engagements utilisables pour un renflouement interne, le taux de réduction de valeur ou de conversion appliqué aux autres engagements éligibles peut être accru pour tenir compte de ces exclusions, dans le respect du principe posé à l'article L. 613-57.

Ces exclusions peuvent être appliquées pour exclure en tout ou partie un engagement des mesures mentionnées au I.

Le collège de résolution évalue si les engagements envers des personnes mentionnées au I de l'article L. 613-34 qui font partie du même groupe de résolution sans être elles-mêmes des entités de résolution, et qui ne sont pas exclus des mesures de réduction de valeur ou de conversion en application du 8° du I de l'article L. 613-55-1, devraient être exclus en tout ou partie en application du II de l'article L. 613-55-1 afin d'assurer la mise en œuvre effective de la stratégie de résolution.

III. – Lorsqu'un engagement utilisable pour un renflouement interne ou une catégorie d'engagements utilisables pour un renflouement interne est exclu ou partiellement exclu en application du II, et que les pertes qui auraient été supportées par ce ou ces engagements n'ont pas été totalement répercutées sur d'autres créanciers, le fonds de garantie des dépôts et de résolution, au titre du dispositif de financement de la résolution, ou tout autre dispositif équivalent relevant d'un autre Etat membre peut fournir une contribution à la personne soumise à une procédure de résolution en vue de l'une ou l'autre des actions consistant à :

1° Couvrir les pertes qui n'ont pas été absorbées par les engagements utilisables pour un renflouement interne et ramener à zéro la valeur de l'actif net de la personne en cause, en application du 1° du I de l'article L. 613-55-3 ;

2° Acquérir des titres de capital mentionnés au chapitre II du titre Ier du livre II, d'autres titres de propriété ou d'autres instruments de fonds propres de la personne en cause, afin de la recapitaliser en application du 2° du I de l'article L. 613-55-3.

IV. – Le fonds de garantie des dépôts et de résolution au titre de la résolution ou tout dispositif équivalent ne peut intervenir en application du III qu'aux conditions suivantes :

1° Une contribution visant à l'absorption des pertes de la personne en cause et à sa recapitalisation a été apportée par les détenteurs de titres de capital mentionnés au chapitre II du titre Ier du livre II, d'autres titres de propriété, d'instruments de fonds propres additionnels de catégorie 1, d'instruments de fonds propres de catégorie 2 ou d'autres engagements utilisables pour un renflouement interne au moyen d'une réduction de valeur ou d'une conversion ou par tout autre moyen ; le montant de cette contribution ne peut être inférieur à 8 % du montant total des passifs, fonds propres compris, de la personne en cause, évalué à la date de la mesure de résolution conformément à la valorisation prévue à l'article L. 613-47 ;

2° La contribution du fonds de garantie des dépôts et de résolution au titre de la résolution ou de tout dispositif équivalent ne dépasse pas 5 % du montant total des passifs, fonds propres compris, de la personne en cause, évaluée à la date de la mesure de résolution conformément à la valorisation prévue à l'article L. 613-47.

V. – La contribution du fonds de garantie des dépôts et de résolution au titre de la résolution ou de tout dispositif équivalent prévue au IV peut être financée par :

1° Les ressources dont ils disposent en application du I et du II de l'article L. 312-7 ou de dispositions équivalentes de la législation d'un autre Etat membre ;

2° Les fonds qu'ils peuvent mobiliser en trois ans sous la forme de contributions exceptionnelles prévues au I de l'article L. 312-7 ou de dispositions équivalentes de la législation d'un autre Etat membre ;

3° Lorsque les fonds mentionnés aux 1° et 2° sont insuffisants, des moyens de financement qu'il mobilise en application du V de l'article L. 312-7 ou qui sont mobilisés dans des conditions équivalentes par tout autre dispositif équivalent d'un autre Etat membre.

VI. – Dans des circonstances exceptionnelles, un autre financement supplémentaire peut être recherché auprès d'autres sources lorsque les conditions suivantes sont réunies :

1° Le seuil de 5 % défini au IV est atteint ;

2° Tous les engagements non garantis et non privilégiés, autres que les dépôts éligibles définis à l'article L. 312-4-1, ont été intégralement convertis ou leur valeur a été entièrement réduite.

Lorsque ces conditions sont réunies, une contribution peut être fournie par dérogation au IV par le fonds de garantie des dépôts et de résolution sur ses ressources disponibles, au titre du dispositif de financement de la résolution, ou par tout autre dispositif équivalent d'un autre Etat membre.

VII. – Le collège de résolution notifie à la Commission européenne les projets de décision qu'il envisage prendre en application du III. Dans l'hypothèse où sont envisagées soit la mobilisation du fonds de garantie des dépôts et de résolution, soit la mobilisation de moyens de financement supplémentaires en application du VI, le collège de résolution diffère sa décision dans l'attente de l'accord de la Commission. Sa décision tient compte des éventuelles conditions auxquelles la Commission a subordonné son accord.

Article L613-55-2

NOTA : Conformément à l'article 8 VII de l'ordonnance n° 2015-1024 du 20 août 2015, les articles L. 613-55 à L. 613-55-13 du code monétaire et financier entrent en vigueur à compter du 1er janvier 2016 lorsqu'ils trouvent à s'appliquer dans le cadre des mesures de résolution.

Le collège de résolution, lorsqu'il met en œuvre une mesure de renflouement interne, respecte les dispositions des articles L. 613-55 et L. 613-55-1.

Article L613-55-3

I. – Le collège de résolution évalue, sur la base d'une valorisation conforme à l'article L. 613-47, le montant cumulé :

1° Lorsqu'il y a lieu, du montant à hauteur duquel la valeur des engagements utilisables pour un renflouement interne doit être réduite afin que la valeur de l'actif net de la personne soumise à la procédure de résolution soit égale à zéro ;

2° Le cas échéant, le montant à hauteur duquel les engagements utilisables pour un renflouement interne doivent être convertis en titres de capital mentionnés au chapitre II du titre Ier du livre II ou en autres titres de propriété, afin d'assurer le respect de l'exigence de fonds propres de base de catégorie 1 s'imposant à la personne soumise à la procédure de résolution ou le cas échéant de permettre à un établissement-relais d'y satisfaire.

II. – L'évaluation mentionnée au I tient compte de toute contribution au capital de la personne soumise à résolution ou, le cas échéant, de l'établissement-relais, par le fonds de garantie des dépôts et de résolution. Le montant cumulé mentionné au I doit être suffisant pour maintenir un niveau de confiance suffisant de la part des marchés à l'égard de la personne soumise à une procédure de résolution ou de l'établissement-relais et lui permettre de continuer, durant au moins un an, à remplir les conditions de l'agrément et à exercer les activités pour lesquelles il a été agréé.

Si le collège de résolution recourt à une structure de gestion des actifs en application de l'article L. 613-54, le montant à hauteur duquel la valeur des engagements utilisables pour un renflouement interne doit être réduite tient compte d'une estimation prudente des besoins en fonds propres de la structure de gestion des actifs.

III. – Si la valeur nominale des fonds propres a été réduite en application des dispositions de la sous-section 9 de la présente section, qu'une mesure de renflouement interne a été mise en œuvre en application du I de l'article L. 613-55, et qu'il existe un écart entre le niveau de réduction décidé sur la base de la valorisation provisoire et les montants de la valorisation définitive mentionnée à l'article L. 613-47, le collège de résolution peut prendre des dispositions afin d'indemniser les créanciers puis les détenteurs de titres de capital mentionnés au chapitre II du titre Ier du livre II ou d'autres titres de propriété de la personne soumise à la procédure de résolution.

IV. – Le collège de résolution établit et maintient en place des procédures garantissant que l'évaluation et la valorisation se fondent sur des informations aussi récentes et complètes que possible relatives aux actifs et aux passifs de la personne soumise à une procédure de résolution.

Article L613-55-4

NOTA : Conformément à l'article 8 VII de l'ordonnance n° 2015-1024 du 20 août 2015, les articles L. 613-55 à L. 613-55-13 du code monétaire et financier entrent en vigueur à compter du 1er janvier 2016 lorsqu'ils trouvent à s'appliquer dans le cadre des mesures de résolution. Conformément au I de l'article 15 de l'ordonnance n° 2020-1636 du 21 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 28 décembre 2020.

I. – Lorsqu'il met en œuvre une mesure de renflouement interne mentionnée au I de l'article L. 613-55 ou une mesure de réduction de valeur ou de conversion en application des dispositions de la sous-section 9 de la présente section, le collège de résolution prend à l'égard des détenteurs de titres de capital mentionnés au chapitre II du titre Ier du livre II ou d'autres titres de propriété l'une ou l'autre des mesures consistant à :

1° Annuler les titres de capital mentionnés au chapitre II du titre Ier du livre II ou les autres titres de propriété ou les transférer aux créanciers concernés par le renflouement interne ;

2° Sous réserve que, conformément à la valorisation effectuée en application de l'article L. 613-47, la valeur nette de l'établissement de crédit ou de l'entreprise d'investissement soumis à une procédure de résolution soit positive, procéder à la dilution des titres de capital ou d'autres titres de propriété existants à la suite de la conversion en titres de capital ou en autres titres de propriété :

a) Des instruments de fonds propres additionnels de catégorie 1 ainsi que des instruments de fonds propres de catégorie 2 émis par la personne soumise à la procédure de résolution en application du pouvoir mentionné à l'article L. 613-48 ;

b) Des engagements utilisables pour un renflouement interne émis par la personne soumise à la procédure de résolution en application de l'article L. 613-55.

Pour l'application du 2°, le taux de conversion retenu permet de diluer fortement les titres de capital ou les autres titres de propriété existants.

II. – Les mesures mentionnées au I s'appliquent également aux détenteurs de titres de capital ou d'autres titres de propriété dont les titres de capital ou autres titres de propriété concernés ont été émis ou leur ont été attribués dans les circonstances suivantes :

1° A la suite de la conversion d'instruments de dette en titres de capital ou en autres titres de propriété du fait de l'application de clauses contractuelles attachées à ces instruments de dette ;

2° A la suite de la conversion, en application de l'article L. 613-48-3, d'instruments de fonds propres additionnels de catégorie 1 et d'instruments de fonds propres de catégorie 2.

III. – Lorsqu'il examine les mesures à prendre en application du I, le collège de résolution tient compte :

1° De l'évaluation effectuée en application de l'article L. 613-47 ;

2° Du montant à hauteur duquel la valeur nominale des instruments de fonds propres de base catégorie 1 doit être réduite ;

3° Du montant à hauteur duquel la valeur nominale des instruments de fonds propres additionnels de catégorie 1 ou de catégorie 2 doit être réduite ou du montant à hauteur duquel ces instruments doivent être convertis ;

4° Du montant cumulé évalué par lui en application du I de l'article L. 613-55-3.

Article L613-55-5

NOTA : Conformément à l'article 8 VII de l'ordonnance n° 2015-1024 du 20 août 2015, les articles L. 613-55 à L. 613-55-13 du code monétaire et financier entrent en vigueur à compter du 1er janvier 2016 lorsqu'ils trouvent à s'appliquer dans le cadre des mesures de résolution. Conformément au I de l'article 15 de l'ordonnance n° 2020-1636 du 21 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 28 décembre 2020.

I. – Nonobstant toute clause contractuelle prévoyant la réduction ou la conversion des instruments mentionnés aux 1°, 2° ou 3° ci-dessous et sous réserve des exclusions mentionnées aux I et II de l'article L. 613-55-1, le collège de résolution met en œuvre une mesure de réduction de valeur au titre du renflouement interne dans les conditions ci-après :

1° Les instruments de fonds propres de base de catégorie 1 sont réduits en application de l'article L. 613-48-3 ;

2° Si la réduction opérée en application du 1° ci-dessus est inférieure à la somme des montants mentionnés aux 2° et 3° du III de l'article L. 613-55-4, le collège de résolution réduit le montant en principal des instruments de fonds propres additionnels de catégorie 1 ;

3° Si la réduction opérée en application des 1° et 2° ci-dessus est inférieure à la somme des montants mentionnés aux 2° et 3° du III de l'article L. 613-55-4, le collège de résolution réduit le montant en principal des instruments de fonds propres de catégorie 2 ;

4° Si la réduction opérée en application des 1°, 2° et 3° ci-dessus est inférieure à la somme des montants mentionnés aux 2° et 3° du III de l'article L. 613-55-4, le collège de résolution réduit le montant en principal des créances subordonnées autres que les instruments de fonds propres additionnels de catégorie 1 et les instruments de fonds propres de catégorie 2 dans le respect de la hiérarchie des créances appliquée dans le cadre d'une procédure de liquidation mise en œuvre en application du livre VI du code de commerce ;

5° Si la réduction opérée en application des 1° à 4° ci-dessus est inférieure à la somme des montants mentionnés aux 2° et 3° du III de l'article L. 613-55-4, le collège de résolution réduit le montant en principal des engagements utilisables pour un renflouement interne restants, ou les sommes dues à leur titre, à l'exception de ceux mentionnés au 6°, dans le respect de la hiérarchie des créances appliquée dans le cadre d'une procédure de liquidation mise en œuvre en application du livre VI du code de commerce ;

6° Si la réduction opérée en application des 1° à 5° ci-dessus est inférieure à la somme des montant mentionnés aux 2° et 3° du III de l'article L. 613-55-4, le collège de résolution réduit le montant en principal des sommes dues aux créanciers privilégiés ou titulaires d'une garantie, dans l'ordre suivant :

– en premier lieu, la partie des dépôts des personnes physiques et des micros, petites et moyennes entreprises, au sens de l'article 2 de l'annexe à la recommandation 2003/361/ CE de la Commission du 6 mai 2003 définies en fonction de leur chiffre d'affaires annuel, éligibles à la garantie instituée par l'article L. 312-4 qui excède le plafond de cette garantie, ainsi que les dépôts qui seraient éligibles à la garantie s'ils n'étaient pas effectués auprès des succursales de l'établissement concerné situées dans un pays hors de l'Espace économique européen ;

– en second lieu et selon leur rang, les engagements utilisables pour un renflouement interne vis-à-vis d'autres créanciers privilégiés ou garantis qui ne sont pas exclus en application des I et II de l'article L. 613-55-1.

La mise en œuvre d'une mesure de conversion au titre du renflouement interne respecte les mêmes exigences.

Dans l'hypothèse où la mesure de renflouement interne aurait dû atteindre les dépôts couverts en application du 2° de l'article L. 312-16 s'ils n'avaient bénéficié de l'exclusion mentionnée au 1° du I de l'article L. 613-55-1, le fonds de garantie des dépôts et de résolution est appelé à concurrence des sommes à hauteur desquelles ces dépôts auraient dû être réduits ou convertis. Le fonds de garantie des dépôts et de résolution, au titre du mécanisme de garantie des dépôts, intervient à hauteur de la somme correspondante dans les livres de l'établissement de crédit faisant l'objet du renflouement interne selon les modalités fixées par le collège de résolution sans que cette somme puisse être supérieure à celle qu'il aurait versée s'il avait eu à intervenir pour indemniser les titulaires des dépôts couverts en application du I de l'article L. 312-5.

Le fonds de garantie des dépôts et de résolution ne peut se voir imposer de participer aux coûts de recapitalisation de l'établissement de crédit concerné ou de l'établissement-relais.

Les titulaires des dépôts couverts auxquels le fonds de garantie des dépôts et de résolution s'est substitué conservent ces dépôts, avec le privilège qui leur est conféré par l'article L. 613-30-3.

II. – Sans préjudice des exclusions prévues en application du I et du II de l'article L. 613-55-1, lorsque le collège de résolution met en œuvre une mesure de réduction de valeur ou de conversion, il répartit les pertes représentées par la somme des montants mentionnés aux 2° et 3° du III de l'article L. 613-55-4 entre chaque catégorie de fonds propres et d'engagements utilisables pour un renflouement interne en fonction de leur rang dans la hiérarchie des créances et au sein de chaque catégorie de manière proportionnelle à la valeur nominale de ces instruments et engagements ou au montant des sommes dues à leur titre. Dans les cas où le collège de résolution met en œuvre de façon coordonnée des mesures de réduction de valeur ou de conversion à l'égard d'un organe central mentionné au L. 511-30 et de l'ensemble de ses affiliés, il veille à ce que les détenteurs de titres de capital et les créanciers de même rang ou jouissant de droits identiques en liquidation soient traités de manière égale, proportionnellement à leurs créances admises, quelle que soit l'entité concernée, affiliés et organe central confondus.

III. – Une mesure de réduction de valeur ou de conversion mentionnée au I s'applique le cas échéant dans les mêmes conditions à la valeur résiduelle d'un instrument mentionné aux 2° à 4° du I ayant déjà fait l'objet d'une réduction en application de stipulations contractuelles.

IV. – Sans préjudice des I et II de l'article L. 613-55-1, le collège de résolution ne réduit ou ne convertit pas un engagement dès lors que d'autres engagements lui sont subordonnés.

Article L613-55-6

Le collège de résolution exerce les pouvoirs de dépréciation et de conversion à l'égard d'un engagement résultant d'un contrat financier ou d'un produit dérivé au sens du 5 de l'article 2 du règlement (UE) n° 648/2012 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2012 uniquement à la liquidation des positions relatives à ces contrats financiers ou à ces produits dérivés ou après celle-ci. A l'ouverture de la procédure de résolution, le collège de résolution peut résilier les contrats financiers ou les contrats dérivés ou liquider les positions relatives à ceux-ci.

Lorsqu'un engagement résultant d'un contrat financier ou d'un contrat mentionné aux 4 à 10 de la section C de l'annexe I de la directive 2004/39/ CE du Parlement européen et du Conseil du 21 avril 2004 a été exclu de l'application d'une mesure de renflouement interne mise en œuvre en application du II de l'article L. 613-55-1, le collège de résolution n'est pas tenu de résilier les contrats financiers ou les contrats dérivés précités ou de liquider les positions y afférentes.

Dans le cadre de la valorisation menée en application de l'article L. 613-47, le collège de résolution ou l'expert indépendant prend en compte les accords de compensation existants et détermine les obligations respectives des parties sur une base nette conformément aux stipulations de ces accords.

Article L613-55-7

NOTA : Conformément à l'article 8 VII de l'ordonnance n° 2015-1024 du 20 août 2015, les articles L. 613-55 à L. 613-55-13 du code monétaire et financier entrent en vigueur à compter du 1er janvier 2016 lorsqu'ils trouvent à s'appliquer dans le cadre des mesures de résolution.

Lorsqu'il met en œuvre une mesure de conversion en application du I de l'article L. 613-48-1 ou du I de l'article L. 613-55, le collège de résolution peut appliquer des taux de conversion différents selon les diverses catégories d'instruments de fonds propres et d'engagements. Ces taux de conversion sont déterminés en tenant compte de la hiérarchie des catégories d'instruments de passifs.

Article L613-55-8

NOTA : Conformément à l'article 8 VII de l'ordonnance n° 2015-1024 du 20 août 2015, les articles L. 613-55 à L. 613-55-13 du code monétaire et financier entrent en vigueur à compter du 1er janvier 2016 lorsqu'ils trouvent à s'appliquer dans le cadre des mesures de résolution.

I. – Dans le mois suivant la mise en œuvre d'une mesure de renflouement interne à l'égard d'une personne mentionnée au I de l'article L. 613-34 aux fins indiquées au 1° du I de l'article L. 613-55, les personnes mentionnées à l'article L. 511-13 ou au 4 de l'article L. 532-2, après délibération de leur conseil d'administration, de leur conseil de surveillance ou de tout autre organe exerçant des fonctions de surveillance équivalentes, ou les personnes nommées en application de l'article L. 613-51-1 établissent et soumettent à l'approbation du collège de résolution un plan de réorganisation des activités de la personne en cause.

Ce plan de réorganisation définit, conformément aux objectifs et aux orientations adoptés par le collège de résolution, des mesures destinées à rétablir dans un délai raisonnable la viabilité à long terme de cette personne ou d'une partie de ses activités.

Ce plan doit être compatible le cas échéant avec le plan de restructuration établi dans le cadre de la mise en œuvre du régime juridique des aides d'Etat de l'Union.

II. – Dans un délai d'un mois après la mise en œuvre d'une mesure de renflouement interne, dans les conditions mentionnées au 1° du I de l'article L. 613-55, à l'égard de deux entités ou plus d'un même groupe, l'entreprise mère établit et soumet à l'approbation du collège de résolution, en tant qu'autorité de résolution sur base consolidée, un plan de réorganisation des activités de l'ensemble des établissements de crédit et des entreprises d'investissement de ce groupe.

Dans un délai de quatorze jours à compter de la présentation au collège de résolution du plan de réorganisation des activités, le collège de résolution transmet une évaluation de ce plan au Conseil de résolution unique. Lorsque le Conseil de résolution unique lui en donne instruction, le collège de résolution notifie aux personnes mentionnées à l'article L. 511-13 ou au 4 de l'article L. 532-2 ou à la ou les personnes nommées en application de l'article L. 613-51-1 les éléments du plan qui doivent faire l'objet de modifications. Dans les quatorze jours à compter de la date de réception de cette notification, les personnes mentionnées à l'article L. 511-13 ou au 4 de l'article L. 532-2 ou la ou les personnes nommées en application de l'article L. 613-51-1 soumettent un plan modifié à l'approbation du collège de résolution.

Le collège de résolution communique le plan de réorganisation des activités aux autorités de résolution des filiales de l'entreprise mère et à l'Autorité bancaire européenne.

III. – Dans des circonstances exceptionnelles le délai d'un mois mentionné aux I et II peut être prorogé d'une durée maximale de deux mois.

Article L613-55-9

NOTA : Conformément à l'article 8 VII de l'ordonnance n° 2015-1024 du 20 août 2015, les articles L. 613-55 à L. 613-55-13 du code monétaire et financier entrent en vigueur à compter du 1er janvier 2016 lorsqu'ils trouvent à s'appliquer dans le cadre des mesures de résolution.

I. – Dans un délai d'un mois suivant la date de transmission du plan de réorganisation des activités mentionnée à l'article L. 613-55-8, le collège de résolution évalue la capacité de ce plan à rétablir la viabilité à long terme de la ou des personnes concernées. Cette évaluation est réalisée en accord avec le collège de supervision.

Le plan est approuvé si cette évaluation est positive.

II. – Si le collège de résolution estime que le plan ne permettra pas d'atteindre l'objectif mentionné au I, il notifie aux personnes mentionnées à l'article L. 511-13 ou au 4 de l'article L. 532-2, après délibération de leur conseil d'administration, de leur conseil de surveillance ou à de tout autre organe exerçant des fonctions de surveillance équivalentes, ou à la ou les personnes nommées en application de l'article L. 613-51-1, en accord avec le collège de supervision, les insuffisances qu'il a relevées et leur demande de modifier le plan afin d'y remédier.

III. – Dans les deux semaines qui suivent la date de réception de la notification, la ou les personnes mentionnées au II soumettent un plan modifié à l'approbation du collège de résolution. Après avoir évalué le plan modifié, le collège de résolution leur notifie, dans le délai d'une semaine, s'il estime que les difficultés ont été résolues ou si d'autres modifications sont nécessaires.

IV. – La ou les personnes mentionnées au II mettent en œuvre le plan de réorganisation approuvé et soumettent au collège de résolution, au minimum tous les six mois, un rapport sur les progrès accomplis dans sa mise en œuvre.

V. – Ce plan peut être révisé à la demande du collège de résolution, en accord avec le collège de supervision.

Article L613-55-10

NOTA : Conformément à l'article 8 VII de l'ordonnance n° 2015-1024 du 20 août 2015, les articles L. 613-55 à L. 613-55-13 du code monétaire et financier entrent en vigueur à compter du 1er janvier 2016 lorsqu'ils trouvent à s'appliquer dans le cadre des mesures de résolution.

Par dérogation aux articles L. 613-55-8 et L. 613-55-9, lorsque le collège de résolution contrôle directement la personne soumise à une procédure de résolution en application des dispositions du paragraphe 1 de la présente sous-section, il élabore avec le collège de supervision le plan de réorganisation des activités de cette personne prévu à l'article L. 613-55-8.

Article L613-55-11

NOTA : Conformément à l'article 8 VII de l'ordonnance n° 2015-1024 du 20 août 2015, les articles L. 613-55 à L. 613-55-13 du code monétaire et financier entrent en vigueur à compter du 1er janvier 2016 lorsqu'ils trouvent à s'appliquer dans le cadre des mesures de résolution.

I. – Lorsque le collège de résolution met en œuvre une mesure en application des dispositions de la sous-section 9 de la présente section, du I de l'article L. 613-55, du 1° du I de l'article L. 613-55-4, du I de l'article L. 613-56 et de l'article L. 613-56-1, nonobstant toute disposition ou stipulation contraire, les mesures de réduction du principal ou des sommes dues, de conversion ou d'annulation prennent effet de plein droit et s'imposent immédiatement à la personne soumise à la procédure de résolution ainsi qu'aux créanciers et détenteurs de titres de capital soumis aux dispositions du chapitre 2 du titre Ier du livre II ou autres titres de propriété affectés.

II. – Lorsqu'en application de l'article L. 613-55 le collège de résolution réduit à zéro le principal ou les sommes dues au titre d'un élément de passif, cet élément de passif, ainsi que toute obligation ou créance en découlant qui n'est pas échue au moment où la mesure est mise en œuvre, est réputé éteint en capital et intérêts et ne peut être opposable dans quelque procédure ultérieure relative à la personne soumise à une procédure de résolution ou à toute entité lui ayant succédé dans le cadre d'une liquidation ultérieure.

III. – Lorsque le collège de résolution réduit en partie le principal ou les sommes dues au titre d'un élément de passif en application de l'article L. 613-55 :

1° L'élément de passif est éteint à concurrence du montant réduit ;

2° L'instrument ou le contrat dont résulte l'engagement initial continue de s'appliquer pour ce qui concerne le montant résiduel du principal ou l'encours exigible de l'engagement, sous réserve d'une éventuelle modification de la charge d'intérêts payable pour tenir compte de la réduction opérée du principal et de toute autre modification des conditions que l'autorité de résolution peut décider en application du II de l'article L. 613-56-1.

Article L613-55-12

NOTA : Conformément à l'article 8 VII de l'ordonnance n° 2015-1024 du 20 août 2015, les articles L. 613-55 à L. 613-55-13 du code monétaire et financier entrent en vigueur à compter du 1er janvier 2016 lorsqu'ils trouvent à s'appliquer dans le cadre des mesures de résolution.

La conversion des engagements éligibles ou des instruments de fonds propres additionnels de catégorie 1 ou de catégorie 2 en titres de capital mentionnés au chapitre II du titre Ier du livre II ou en autres titres de propriété produit ses effets de plein droit sans que soit opposable une disposition régissant des statuts ou une stipulation qui y ferait obstacle ou la soumettrait à une procédure particulière.

Article L613-55-13

NOTA : Conformément au I de l'article 15 de l'ordonnance n° 2020-1636 du 21 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 28 décembre 2020.

I. – Lorsqu'un engagement régi par la législation d'un pays tiers n'est pas exclu au titre du I de l'article L. 613-55-1 ou ne constitue pas un dépôt mentionné au premier tiret du 6° du I de l'article L. 613-55-5, les personnes mentionnées au I de l'article L. 613-34 incluent dans le contrat qui régit cet engagement une clause stipulant que le créancier reconnaît que l'engagement peut être converti ou sa valeur réduite et accepte d'être lié par toute mesure de réduction du principal ou de l'encours restant dû, de conversion ou d'annulation effectuée par le collège de résolution dans l'exercice de ses prérogatives.

Le collège de résolution peut exiger des personnes concernées de fournir aux autorités un avis juridique concernant le caractère exécutoire et l'efficacité d'une telle clause.

Les dispositions ci-dessus sont appliquées de manière proportionnée dans la mesure nécessaire pour garantir la résolvabilité des personnes mentionnées au I de l'article L. 613-34. Elles ne s'appliquent pas dans le cas où le collège de résolution constate que les engagements ou instruments peuvent être soumis à ses pouvoirs de dépréciation et de conversion en application de la législation d'un pays tiers ou d'un accord contraignant conclu avec lui. Le collège de résolution peut prévoir que les dispositions ci-dessus sont appliquées selon un calendrier qu'il détermine par catégorie d'engagements.

II.-L'obligation d'inclure une telle clause au contrat ne s'applique pas lorsque le collège de résolution constate que l'exigence minimale de fonds propres et d'engagements éligibles correspond au montant d'absorption des pertes et sous réserve que les engagements concernés ne soient pas comptabilisés dans cette exigence.

III.-Lorsqu'une personne mentionnée au I de l'article L. 613-34 constate qu'il est impossible, juridiquement ou en pratique, d'intégrer dans le contrat une telle clause, elle le notifie au collège de résolution en précisant la catégorie de l'engagement concerné. Elle motive ce constat. La réception de cette notification suspend l'obligation d'insérer une telle clause dans le contrat. Le collège de résolution demande à la personne concernée, dans un délai raisonnable suivant la réception de la notification, toute information qu'il estime nécessaire.

Lorsque le collège de résolution conclut, dans un délai raisonnable suivant la réception de la notification et en tenant compte de la nécessité d'assurer la possibilité pour la personne concernée de faire l'objet d'une liquidation ou bien d'une ou plusieurs mesures de résolution, qu'il n'est pas impossible, juridiquement ou en pratique, d'insérer une telle clause dans le contrat, il en exige l'insertion. Il peut en outre imposer à la personne concernée de modifier ses pratiques concernant le recours à l'exemption de la reconnaissance contractuelle du renflouement interne telle que définie dans le présent article.

Le collège de résolution précise, le cas échéant, les catégories d'engagements pour lesquelles la personne concernée peut constater qu'il est impossible, juridiquement ou en pratique, d'intégrer la clause contractuelle mentionnée au I, sur la base des normes techniques élaborées par l'Autorité bancaire européenne.

IV.-Ne peuvent bénéficier de la dispense de clause contractuelle prévue au premier alinéa du III :

1° Les instruments de fonds propres additionnels de catégorie 1 ;

2° Les instruments de fonds propres de catégorie 2 ;

3° Les titres de créances, lorsqu'ils sont non garantis ;

4° Les autres engagements qui ont un rang inférieur, en cas de liquidation judiciaire, aux engagements mentionnés au 3° du I de l'article L. 613-30-3.

V.-Lorsque le collège de résolution constate que, à l'intérieur d'une catégorie d'engagements comprenant des engagements éligibles, le montant des engagements qui n'intègrent pas la clause contractuelle mentionnée au premier alinéa du I ainsi que des engagements ne pouvant, en vertu du I de l'article L. 613-55-1, faire l'objet d'une réduction de leur valeur ou d'une conversion, ou qui sont susceptibles d'être dans cette situation en vertu du II de l'article L. 613-55-1, correspond à plus de 10 % de cette catégorie, il évalue immédiatement l'incidence de ce constat sur la capacité des personnes concernées à être liquidées ou à faire l'objet d'une ou plusieurs mesures de résolution dans les conditions mentionnées à l'article L. 613-41. Cette évaluation inclut l'atteinte éventuelle au principe énoncé au I de l'article L. 613-57 lorsque le collège de résolution applique les pouvoirs de dépréciation et de conversion aux engagements éligibles.

Lorsqu'à la suite de cette évaluation, le collège de résolution conclut que les engagements mentionnés au premier alinéa qui n'intègrent pas la clause contractuelle créent de ce fait un obstacle important à la capacité pour la personne concernée de faire l'objet d'une liquidation ou de se voir appliquer une ou plusieurs mesures de résolution, il applique les pouvoirs prévus aux II et III de l'article L. 613-42.

VI.-Les engagements pour lesquels la personne concernée omet d'intégrer dans les dispositions contractuelles la clause requise en vertu du I, ou pour lesquels cette exigence ne s'applique pas en vertu du II ou du premier alinéa du III, ne sont pas comptabilisés aux fins de l'exigence minimale de fonds propres et d'engagements éligibles.

VII. – L'absence de la clause requise au premier alinéa du I ne fait pas obstacle à l'exercice par le collège de résolution de ses prérogatives.

Source : DILA, 26/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/