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Chapitre Ier : Dispositions relatives à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution

Partie législative > Livre VI : Les institutions en matière bancaire et financière > Titre IV : Dispositions pénales > Chapitre Ier : Dispositions relatives aux institutions communes aux établissements de crédit et aux entreprises d'investissement >
Article L641-1

Est puni des peines prévues à l'article 226-13 du code pénal le fait, pour toute personne qui participe ou a participé à l'accomplissement des missions de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, de violer le secret professionnel institué par l'article L. 612-17, sous réserve des dispositions de l'article 226-14 du code pénal.

Source : DILA, 26/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/