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Sous-section 2 : Prévention des conflits d'intérêts

Partie réglementaire > Livre V : Les prestataires de services > Titre Ier : Etablissements du secteur bancaire > Chapitre IX : Les intermédiaires en opérations de banque > Section 5 : Organisation interne des associations professionnelles agréées > Sous-section 2 : Prévention des conflits d'intérêts >
Article R519-50

L'association adopte des procédures écrites de prévention et de gestion des conflits d'intérêts.

Elle porte à la connaissance de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution et de ses membres les liens de toute nature, notamment capitalistiques ou commerciaux, ainsi que les mandats exercés à titre bénévole, existant entre les membres de ses organes de gouvernance et les intermédiaires en opérations de banque et services de paiement mentionnés à l'article L. 519-1, les autres personnes mentionnées au premier alinéa de l'article L. 519-2 ou les organismes de formation qui seraient de nature à constituer des conflits d'intérêts.

L'association réexamine, au moins chaque année, sa procédure en matière de conflits d'intérêts. Elle adopte toutes mesures appropriées pour remédier à d'éventuels conflits.

Source : DILA, 26/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/