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Sous-section 2 : Prestations de base et services bancaires de base.

Partie réglementaire > Livre III : Les services > Titre Ier : Les opérations de banque > Chapitre II : Comptes et dépôts. > Section 1 : Droit au compte et relations avec le client > Sous-section 2 : Services bancaires de base. >
Article D312-5

Les prestations de base mentionnées au II de l'article L. 312-1 comprennent :

1° L'ouverture, la tenue et la clôture du compte ;

2° Un changement d'adresse par an ;

3° La délivrance à la demande de relevés d'identité bancaire ;

4° La domiciliation de virements bancaires ;

5° La fourniture mensuelle d'un relevé des opérations effectuées sur le compte ;

6° L'encaissement de chèques et de virements bancaires ;

7° Les paiements par prélèvements SEPA, titre interbancaire de paiement SEPA ou par virement bancaire SEPA, ce dernier pouvant être réalisé aux guichets ou à distance ;

8° Des moyens de consultation à distance du solde du compte ;

9° Les dépôts et les retraits d'espèces au guichet ou aux distributeurs automatiques de l'organisme teneur de compte ;

10° Une carte de paiement permettant notamment le paiement d'opérations sur internet et le retrait d'espèces dans l'Union européenne.

Article D312-5-1

Les services bancaires de base mentionnés au III de l'article L. 312-1 comprennent :

1° Les prestations de base mentionnées aux 1° à 8° de l'article D. 312-5 ;

2° Les dépôts et les retraits d'espèces au guichet de l'organisme teneur de compte ;

3° Une carte de paiement dont chaque utilisation est autorisée par l'établissement de crédit qui l'a émise permettant notamment le paiement d'opération sur internet et le retrait d'espèces dans l'Union européenne ;

4° Deux formules de chèques de banque par mois ou moyens de paiement équivalents offrant les mêmes services ;

5° La réalisation des opérations de caisse.

Source : DILA, 26/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/