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Lorsque l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution exige d'une personne la remise pour approbation d'un programme de rétablissement prévu à l'article L. 612-32, cette dernière est tenue de le lui remettre dans un délai d'un mois au maximum.
L'Autorité désigne un contrôleur qui doit être tenu informé en permanence de l'élaboration du programme de rétablissement qu'elle a exigé et de la mise en œuvre des décisions et mesures qu'il contient afin de veiller à son exécution.
Article R612-30-1
Lorsque l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution exige d'une entreprise la remise pour approbation d'un programme de formation prévu au V de l'article L. 612-23-1, cette dernière est tenue de le lui remettre dans un délai de quarante-cinq jours.
L'Autorité est tenue régulièrement informée de la mise en œuvre du programme de formation qu'elle a exigé.
Lorsque l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution place une personne soumise à son contrôle sous surveillance spéciale, elle désigne un contrôleur et détermine la liste, le modèle, la fréquence et les délais de transmission des documents et informations qui doivent être remis à ce dernier.
Article R612-31-1
Lorsque l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution prend, à l'égard d'une personne mentionnée aux 1°, 3° et 5° du B du I de l'article L. 612-2, la mesure conservatoire prévue au 13° de l'article L. 612-33, elle est régulièrement informée, par la personne concernée et selon les modalités qu'elle a définies, des opérations relatives au transfert de portefeuille.
Article R612-31-2
I. – Lorsque l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution lance l'appel d'offres prévu au deuxième alinéa de l'article L. 612-33-2 en vue du transfert d'office de portefeuille de contrats prévu au 14° de l'article L. 612-33, l'organisme concerné met à la disposition des candidats au transfert les éléments suivants :
1° La dernière version de ses statuts ;
2° L'ensemble de ses contrats, opérations ou règlements ;
3° Ses comptes des trois exercices précédents comprenant le bilan, le compte de résultat, les comptes de résultats techniques, le tableau des engagements hors bilan et les annexes ;
4° Les rapports des commissaires aux comptes pour ces trois exercices ;
5° Les comptes des deux derniers exercices de ses filiales ;
6° Le cas échéant, la liste des entités qu'il substitue et les conventions de substitution associées ;
7° L'intégralité de ses traités de réassurance ;
8° L'intégralité des conventions par lesquelles il externalise des activités ;
9° Toute information relative à la sinistralité de l'exercice en cours comprenant notamment les ratios de sinistres, les liquidations des provisions pour sinistres à payer et l'estimation des recours à encaisser ;
10° Les états relatifs à la variation de capitaux propres, le compte de résultat par catégorie, et pour les organismes pratiquant une activité d'assurance sur la vie, les états relatifs à la participation aux bénéfices ou aux excédents.
II. – Lorsqu'il relève du régime dit " Solvabilité II ", l'organisme concerné met, en outre, à la disposition des candidats au transfert les éléments complémentaires suivants pour les trois derniers exercices aux échéances annuelles et, le cas échéant, trimestrielles :
1° Le bilan prudentiel et les éléments hors bilan ;
2° L'état prudentiel relatif à l'activité par pays, le cas échéant ;
3° Les états prudentiels relatifs aux actifs ;
4° Les états prudentiels relatifs aux provisions techniques qui lui sont applicables ;
5° Les états prudentiels relatifs au niveau et à la composition des fonds propres ;
6° Les états prudentiels relatifs au calcul du capital de solvabilité requis et du minimum de capital requis ;
7° Le cas échéant, les états relatifs aux impacts des mesures transitoires.
III. – Lorsqu'il ne relève pas du régime dit " Solvabilité II ", l'organisme concerné met, en outre, à la disposition des candidats au transfert les éléments complémentaires suivants pour les trois derniers exercices :
1° Le tableau complémentaire à l'état des placements ;
2° Les états prudentiels remis à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, qui sont susceptibles d'apporter une information pertinente sur le portefeuille concerné ;
3° Les états trimestriels des trois premiers trimestres de l'exercice en cours.
IV. – Les dossiers de candidature à une reprise totale ou partielle qui sont adressés à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution doivent comprendre :
1° La copie des statuts et règlements de l'organisme candidat ;
2° Le procès-verbal de l'organe délibérant compétent autorisant l'organisme à se porter candidat ;
3° La liste des engagements qu'il est envisagé de reprendre ;
4° La liste et le montant des actifs qu'il est envisagé de reprendre ;
5° Les conditions financières du transfert ;
6° La justification de la proposition de reprise, notamment de sa cohérence en termes de stratégie de développement et d'organisation de l'activité dans une vision prospective ;
7° Les moyens mis en œuvre pour poursuivre, sans rupture matérielle, la gestion des contrats en cours ;
8° La date à laquelle le transfert est envisagé ;
9° Un bilan comptable et un compte de résultat prévisionnel pour l'exercice en cours ne tenant pas compte de l'opération de transfert ;
10° Un bilan comptable et un compte de résultat prévisionnel pour l'exercice en cours intégrant le portefeuille transféré ;
11° L'état relatif aux plus-values latentes et à la quote-part des actifs de l'organisme cédant avant transfert et de l'organisme cessionnaire avant et après transfert tel qu'il résulte de l'application des dispositions des articles L. 212-6 et R. 212-10 du code de la mutualité, L. 344-1 et R. 344-1 du code des assurances, L. 931-32 et R. 931-11-9 du code de la sécurité sociale ;
12° La liste des contrats à transférer avec les provisions mathématiques correspondantes ainsi que les éléments démontrant le maintien des droits des assurés en termes de participation aux bénéfices ou aux excédents et le descriptif du traitement concret de l'obligation de comptabilisation distincte des actifs transférés prévue à l'article L. 324-7 du code des assurances, pour les transferts d'opérations d'assurance vie et de capitalisation ;
13° Les prévisions relatives aux fonds propres de base éligibles permettant la couverture du minimum de capital requis et des fonds propres de base éligibles permettant la couverture du capital de solvabilité requis à l'issue du transfert, notamment le bilan prudentiel, ainsi que les fonds propres, les éléments hors bilan et les estimations pour l'ensemble des actifs et des passifs transférés, pour les organismes relevant du régime dit " Solvabilité II " ;
14° Le capital de solvabilité requis, ainsi que le minimum de capital requis avant et après transfert, pour les organismes relevant du régime dit " Solvabilité II " ;
15° Les états prudentiels, avant et après transfert, définis par arrêté du ministre chargé de l'économie, pour les organismes ne relevant pas du régime dit " Solvabilité II ".
Article R612-31-3
Lorsqu'elle décide le transfert d'office d'un portefeuille de contrats d'assurance conclus sur le territoire d'un ou de plusieurs Etats membres de l'Espace économique européen, en application du 14° de l'article L. 612-33, l'Autorité de contrôle en avise les autorités compétentes de ces différents Etats.
Lorsque l'entreprise cessionnaire est originaire d'un Etat membre de l'Espace économique européen, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution s'assure auprès des autorités compétentes de cet Etat membre que l'entreprise possède, compte tenu du transfert, les fonds propres éligibles nécessaires pour la couverture de son capital de solvabilité requis et son minimum de capital requis.
La décision de transfert et le nom de l'entreprise cessionnaire font l'objet d'une publication au Journal officiel, à la diligence de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution.
Article R612-32
Lorsque l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution suspend, restreint ou interdit temporairement la libre disposition de tout ou partie des actifs d'une personne soumise à son contrôle, en application du 4° de l'article L. 612-33, l'Autorité peut prescrire selon les modalités prévues à l'article R. 612-9 à toute société ou collectivité émettrice ou dépositaire de refuser l'exécution de toute opération portant sur des comptes ou des titres appartenant à la personne en cause, ainsi que le paiement des intérêts et dividendes afférents auxdits titres, ou subordonner l'exécution de ces opérations au visa préalable d'un contrôleur.
L'Autorité peut exiger le dépôt à la Caisse des dépôts et consignations des copies exécutoires de prêts hypothécaires consentis par ladite personne.
L'Autorité peut enfin exiger que tous les fonds, titres et valeurs détenus ou possédés par la personne en cause soient, dans des délais et conditions qu'elle fixe, transférés à la Banque de France pour y être déposés dans un compte bloqué ouvert au nom de la personne contrôlée. Ce compte ne peut être débité sur ordre de son titulaire que sur autorisation expresse de l'Autorité ou de toute personne désignée par elle, et seulement pour un montant déterminé.
Article R612-33NOTA : Décret n° 2010-217 du 3 mars 2010 article 12 : Le présent décret entre en vigueur à la date de la première réunion du collège de l'Autorité de contrôle prudentiel (9 mars 2010), à l'exception de son article 11.
Les décisions de nomination d'un administrateur provisoire prises en application de l'article L. 612-34 précisent la durée prévisible de la mission confiée ainsi que les conditions de la rémunération mensuelle, qui tiennent compte notamment de la nature et de l'importance de la mission ainsi que de la situation de l'administrateur désigné.
Article R612-34
I. – 1° Lorsqu'une formation du collège de supervision envisage de prendre l'une des mesures prévues aux articles L. 612-30 à L. 612-34, elle porte à la connaissance de la personne en cause les mesures envisagées et les motifs qui lui paraissent susceptibles de justifier de telles mesures.
2° Lorsque le collège de supervision estime qu'il y a lieu de prendre l'une des mesures prévues aux articles L. 612-30 à L. 612-32, la personne en cause est informée du délai, qui ne peut être inférieur à cinq jours ouvrés à compter de sa réception, dont elle dispose pour faire connaître par écrit ses observations. Avant de statuer, le collège de supervision prend connaissance des observations formulées, le cas échéant, par la personne concernée.
3° Lorsque le collège de supervision estime qu'il y a lieu de prendre l'une des mesures prévues aux articles L. 612-33 et L. 612-34, le représentant légal de la personne concernée est convoqué pour être entendu par le collège de supervision.
La convocation doit lui parvenir cinq jours ouvrés au moins avant la date de la réunion du collège de supervision. Elle précise le délai, qui ne peut être inférieur à cinq jours ouvrés, dont dispose le représentant légal de la personne concernée pour adresser ses observations au collège de supervision. Elle indique que la personne concernée peut se faire assister ou représenter par les personnes de son choix.
4° Si, compte tenu de l'urgence, le collège de supervision s'est prononcé sans procédure contradictoire, l'Autorité engage sans délai la procédure contradictoire décrite au 3. L'autorité statue de façon définitive dans un délai de trois mois.
II. – Les mesures et décisions mentionnées au I sont notifiées par lettre envoyée selon les modalités prévues à l'article R. 612-9.
Article R612-34-1NOTA : Conformément à l'article 7 du décret n° 2021-898 du 6 juillet 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 8 juillet 2022.
L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution communique au moins une fois par an à l'Autorité bancaire européenne les décisions du collège de supervision prises en application des dispositions du quatrième alinéa du I de l'article L. 511-12-1, du cinquième alinéa du I de l'article L. 531-6, du II du même article et de l'article L. 611-2 ainsi que les mesures prises en raison d'un manquement aux obligations des sections 2 et 3 du chapitre III du titre Ier du livre V du présent code.
Elle communique également à cette occasion les informations relatives aux recours formés à l'encontre de ces décisions ainsi que les décisions rendues à l'issue de ces recours.
L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution informe l'Autorité bancaire européenne de la procédure de contrôle et d'évaluation mentionnée à l'article L. 533-2-3.
Elle l'informe de la méthode utilisée pour justifier les décisions prises en application du II de l'article L. 511-41-3 et des articles L. 533-4-3 à L. 533-4-6, L. 533-4-9, L. 612-32 et L. 612-33.
L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution communique au moins une fois par an à l'Autorité bancaire européenne les mesures de police administrative et les sanctions prononcées dans le domaine de la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme, les recours éventuels formés contre ces décisions, ainsi que les sanctions prononcées à l'encontre des entreprises d'investissement en application de l'article L. 612-40.
L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution notifie à l'Autorité européenne des assurances et des pensions professionnelles les décisions prises en application, respectivement, des articles L. 382-3 et L. 383-1 du code des assurances et de l'article L. 612-33 et du 5° bis ou 5° ter de l'article L. 631-2-1 du présent code qui conduisent à interdire ou de restreindre les activités des organismes de retraite professionnelle supplémentaire mentionnés à l'article L. 381-1 du code des assurances, à l'article L. 214-1 du code de la mutualité et à l'article L. 942-1 du code de la sécurité sociale.
Lorsque l'Autorité européenne des assurances et des pensions professionnelles informe l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution que l'activité d'une institution de retraite professionnelle mentionnée à l'article L. 370-1 du code des assurances a été interdite ou restreinte et que cette restriction concerne les activités de cette institution en France, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution publie cette information sur son site internet.
NOTA : Conformément à l'article 7 du décret n° 2021-898 du 6 juillet 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 8 juillet 2022.
Pour l'application du 2° du I de l'article L. 612-35-1 et sous réserve du troisième alinéa du présent article, les mesures de police prononcées par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution sont notamment publiées pour une durée d'au moins cinq ans au registre officiel de l'Autorité, accessible par voie électronique. Sont mentionnés le type et la nature de la pratique concernée, ainsi que l'identité de la personne physique ou morale qui a fait l'objet de la mesure. La durée de conservation de ces mesures de police au registre officiel de l'Autorité ne peut excéder dix ans.
Les données à caractère personnel sont maintenues sur le site officiel de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution dans le respect des règles notamment de durée prévues par la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés.
Le cas échéant, sont également mentionnés sur le registre mentionné ci-dessus les recours formés contre les mesures de police, leur état d'avancement et leurs résultats.
Source : DILA, 26/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/