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Sous-section 3 : Sociétés de gestion de placements collectifs

Partie législative > Livre VII : Dispositions relatives à l'outre-mer > Titre VII : CONDITIONS D'APPLICATION EN OUTRE-MER DES DISPOSITIONS DU LIVRE V RELATIF AUX PRESTATAIRES DE SERVICES > Chapitre IV : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES À LA POLYNÉSIE FRANÇAISE > Section 6 : Autres prestataires de services > Sous-section 3 : Sociétés de gestion de placements collectifs >
Article L774-33


L'article L. 543-1 est applicable en Polynésie française, dans sa rédaction résultant de l'ordonnance n° 2017-1107 du 22 juin 2017, sous réserve de supprimer les mots : « les gestionnaires de fonds de capital-risque européens relevant du règlement (UE) n° 345/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 avril 2013 relatif aux fonds de capital-risque européens et les gestionnaires de fonds d'entrepreneuriat social européens relevant du règlement (UE) n° 346/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 avril 2013 relatif aux fonds d'entrepreneuriat social européen. »

Source : DILA, 26/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/