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Section 6 : Intermédiaires en opérations de banque

Partie législative > Livre V : Les prestataires de services > Titre VII : Dispositions pénales > Chapitre Ier : Dispositions relatives aux établissements du secteur bancaire > Section 6 : Intermédiaires en opérations de banque >
Article L571-15

Le fait, pour toute personne physique, d'exercer l'activité d'intermédiaire en opérations de banque et en services de paiement sans satisfaire à l'obligation prévue au premier alinéa de l'article L. 519-2 est puni de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 euros d'amende.

Article L571-16


Le fait, pour tout intermédiaire en opérations de banque, de ne pas satisfaire à l'obligation instituée à l'article L. 519-4 est puni d'un an d'emprisonnement et de 15000 euros d'amende.

Source : DILA, 26/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/