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Section 1 : Dispositions particulières à Saint-Barthélemy

Partie réglementaire > Livre VII : Dispositions relatives à l'Outre-mer > Titre IV : Conditions d'application en Outre-mer des dispositions du livre II relatif aux produits > Chapitre Ier : Dispositions particulières à Saint-Barthélemy, Saint-Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon > Section 1 : Dispositions particulières à Saint-Barthélemy >
Article R741-1


Pour l'application de l'article R. 221-9 à Saint-Barthélemy :
1° Après les mots : « investissement des », la fin du 1° du I est ainsi rédigée : « micro, petites et moyennes entreprises, qui sont définies de la manière suivante :
« a) La catégorie des micro, petites et moyennes entreprises (PME) est constituée des entreprises qui occupent moins de 250 personnes et dont le chiffre d'affaires annuel n'excède pas 50 millions d'euros ou dont le total du bilan annuel n'excède pas 43 millions d'euros ;
« b) Dans la catégorie des PME, une petite entreprise est définie comme une entreprise qui occupe moins de 50 personnes et dont le chiffre d'affaires annuel ou le total du bilan annuel n'excède pas 10 millions d'euros ;
« c) Dans la catégorie des PME, une microentreprise est définie comme une entreprise qui occupe moins de 10 personnes et dont le chiffre d'affaires annuel ou le total du bilan annuel n'excède pas 2 millions d'euros. » ;
2° Le 2° du I n'est pas applicable.

Article R741-1-1

NOTA : Conformément à l’article 7 du décret n° 2021-277 du 12 mars 2021, ces dispositions entrent en vigueur à une date fixée par arrêté du ministre chargé de l'économie, qui intervient au plus tard le 1er janvier 2024.

Pour l'application des articles R. 221-120 à R. 221-125 à Saint-Barthélemy :

“ 1° Les références à l'administration fiscale sont remplacées par des références à l'Institut d'émission des départements d'outre-mer ;

“ 2° Au premier alinéa du I de l'article R. 221-123, les mots : " prévues à l'article 1739 du code général des impôts " sont remplacés par les mots : " prévues à l'article L. 221-35 après constat des infractions conformément à l'article L. 221-36 ".

Source : DILA, 26/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/