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I. – Lorsqu'elle est établie par écrit, la déclaration mentionnée à l'article L. 561-15 est effectuée au moyen d'un formulaire dont les mentions sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'économie.
Cette déclaration, dactylographiée et dûment signée, est transmise au service mentionné à l'article L. 561-23 selon des modalités définies par arrêté du ministre chargé de l'économie. Cet arrêté peut prévoir l'obligation, pour tout ou partie des personnes mentionnées à l'article L. 561-2, d'effectuer la déclaration par voie électronique au moyen d'une application informatique spéciale accessible par le réseau internet.
II. – Lorsqu'elle est effectuée verbalement, la déclaration est recueillie par le service mentionné à l'article L. 561-23 en présence du déclarant désigné conformément aux dispositions du I de l'article R. 561-23.
III. – Dans tous les cas, la déclaration comporte les renseignements et éléments d'information suivants :
1° La profession exercée par la personne qui effectue la déclaration par référence aux catégories mentionnées à l'article L. 561-2 ;
2° Les éléments d'identification et les coordonnées professionnelles du déclarant désigné conformément aux dispositions du I de l'article R. 561-23 ;
3° Le cas de déclaration par référence aux cas mentionnés à l'article L. 561-15 ;
4° Les éléments d'identification du client et, le cas échéant, du bénéficiaire effectif de l'opération qui fait l'objet de la déclaration ainsi que, dans le cas où une relation d'affaires a été nouée avec le client, l'objet et la nature de cette relation ;
5° Un descriptif de l'opération et les éléments d'analyse qui ont conduit à effectuer la déclaration ;
6° Lorsque l'opération n'a pas encore été exécutée, son délai d'exécution.
IV. – La déclaration est accompagnée, le cas échéant, de toute pièce utile à son exploitation par le service mentionné à l'article R. 561-33.
V. – Lorsque le service mentionné à l'article L. 561-23 constate qu'une déclaration ne satisfait pas à l'une des conditions prévues aux I à IV, il invite le déclarant à la régulariser dans le délai d'un mois en l'informant qu'à défaut de régularisation celle-ci ne pourra être prise en compte pour l'application des dispositions de l'article L. 561-22.
A défaut de régularisation dans ce délai, le service notifie au déclarant une décision d'irrecevabilité selon des modalités définies par arrêté du ministre chargé de l'économie.
Article R561-31-1
Pour l'application de l'article L. 561-15-1, les personnes mentionnées aux 1° à 1° quater de l'article L. 561-2 transmettent au service mentionné à l'article L. 561-23 les informations relatives aux opérations mentionnées au 6° du II de l'article L. 314-1 effectuées à partir d'un versement d'espèces ou au moyen de monnaie électronique. Ces informations doivent comporter les éléments d'identification et les coordonnées des personnes habilitées conformément aux dispositions de l'article R. 561-23, les éléments d'identification du client, le type, la référence et la date de l'opération ainsi que son montant, la désignation de l'établissement de contrepartie et du client de celui-ci.
Les seuils à partir desquels ces informations sont requises sont fixés à :
1° 1 000 € par opération ;
2° 2 000 € cumulés par client sur un mois civil.
Les informations relatives à l'ensemble de ces opérations sont adressées par les personnes mentionnées aux 1° à 1° quater de l'article L. 561-2, au plus tard dans les trente jours suivant le mois où l'opération a été payée. Elles sont communiquées selon le mode de transmission prévu au I de l'article R. 561-31. En cas d'indisponibilité de ce dispositif de transmission ou en cas d'urgence particulière ne permettant pas son utilisation par les personnes mentionnées à l'article L. 561-15-1, ces informations sont adressées sur support numérique dans un format compatible avec ce dispositif.
Article R561-31-2
Pour l'application de l'article L. 561-15-1, les versements en espèces effectués sur un compte de dépôt ou de paiement ouvert au nom d'un client, autre qu'une personne mentionnée aux 1° à 7° de l'article L. 561-2, et les retraits d'espèces d'un tel compte dont respectivement le montant cumulé sur un mois civil dépasse une somme de 10 000 € font l'objet d'une communication au service mentionné à l'article L. 561-23 par les personnes mentionnées aux 1° à 1° quater de l'article L. 561-2, que les opérations soient effectuées alternativement ou cumulativement en euros ou en devises.
Les opérations liées à un crédit mentionné aux articles L. 312-1 et suivants du code de la consommation ne sont pas soumises aux dispositions du présent article.
Article R561-31-3
Les informations relatives à l'ensemble des opérations mentionnées à l'article R. 561-31-2 sont adressées par les personnes mentionnées aux 1° à 1° quater de l'article L. 561-2 au plus tard dans les trente jours suivant le mois au cours duquel le seuil fixé à l'article R. 561-31-2 a été atteint. Elles comportent les éléments suivants :
1° Les éléments d'identification des personnes mentionnées aux 1° à 1° quater de l'article L. 561-2 qui effectuent la communication des informations ;
2° La date, la référence ou l'identifiant de chaque opération, sa nature, son montant en euros ou en devises ainsi que sa contre-valeur en euros ;
3° Le mode de versement ou de retrait, le code guichet ou le code entité ;
4° Le numéro de compte bancaire international, dénommé " numéro IBAN " ou à défaut le numéro permettant l'identification du compte concerné ;
5° Les éléments d'identification de l'agence gestionnaire du compte ou de l'agent qui doivent comprendre le code guichet ou le code entité et l'adresse de l'agence ou de l'agent ;
6° Les éléments d'identification du ou des titulaires du compte : nom, prénoms, date et lieu de naissance pour les personnes physiques, dénomination ou raison sociale et numéro d'immatriculation pour les personnes morales, ou le cas échéant, intitulé du compte pour les comptes à titulaires multiples ;
7° Si les personnes mentionnées aux 1° à 1° quater de l'article L. 561-2 en disposent : le lieu de chaque opération, la date d'ouverture du compte et l'adresse des personnes physiques ou des personnes morales titulaires du compte.
Les informations sont communiquées au moyen de l'application informatique spéciale accessible par le réseau internet mentionnée au I de l'article R. 561-31.
En cas d'indisponibilité de ce dispositif de transmission ou en cas de défaillance technique durable du système d'information des personnes mentionnées aux 1° à 1° quater de l'article L. 561-2, ces informations sont adressées sur support numérique dans le format compatible avec ce dispositif.
Article R561-32
La transmission de la déclaration prévue au premier alinéa de l'article L. 561-17 et celle des pièces communiquées en application du II de l'article L. 561-25 sont effectuées dans le délai maximum de huit jours francs à compter de leur réception par l'autorité destinataire, dès lors que les conditions fixées à l'article L. 561-3 sont remplies.
I. – La déclaration prévue au II de l'article L. 561-15 est effectuée par les personnes mentionnées à l'article L. 561-2 en fonction de la spécificité de leur profession, conformément aux obligations de vigilance exercées sur leur clientèle et au regard des pièces et documents qu'elles réunissent à cet effet.
II. – Les critères mentionnés au II de l'article L. 561-15 sont les suivants :
1° L'utilisation de sociétés écran, dont l'activité n'est pas cohérente avec l'objet social ou ayant leur siège social dans un Etat ou un territoire qui n'a pas adhéré à la norme relative à l'échange de renseignements sur demande à des fins fiscales, ou à l'adresse privée d'un des bénéficiaires de l'opération suspecte ou chez un domiciliataire au sens de l'article L. 123-11 du code de commerce ;
2° La réalisation d'opérations financières par des sociétés dans lesquelles sont intervenus des changements statutaires fréquents non justifiés par la situation économique de l'entreprise ;
3° Le recours à l'interposition de personnes physiques n'intervenant qu'en apparence pour le compte de sociétés ou de particuliers impliqués dans des opérations financières ;
4° La réalisation d'opérations financières incohérentes au regard des activités habituelles de l'entreprise ou d'opérations suspectes dans des secteurs sensibles aux fraudes à la TVA de type carrousel, tels que les secteurs de l'informatique, de la téléphonie, du matériel électronique, du matériel électroménager, de la hi-fi et de la vidéo ;
5° La progression forte et inexpliquée, sur une courte période, des sommes créditées sur les comptes nouvellement ouverts ou jusque-là peu actifs ou inactifs, liée le cas échéant à une augmentation importante du nombre et du volume des opérations ou au recours à des sociétés en sommeil ou peu actives dans lesquelles ont pu intervenir des changements statutaires récents ;
6° La constatation d'anomalies dans les factures ou les bons de commande lorsqu'ils sont présentés comme justification des opérations financières, telles que l'absence du numéro d'immatriculation au registre du commerce et des sociétés, du numéro SIREN, du numéro de TVA, de numéro de facture, d'adresse ou de dates ;
7° Le recours inexpliqué à des comptes utilisés comme des comptes de passage ou par lesquels transitent de multiples opérations tant au débit qu'au crédit, alors que les soldes des comptes sont souvent proches de zéro ;
8° Le retrait fréquent d'espèces d'un compte professionnel ou leur dépôt sur un tel compte non justifié par le niveau ou la nature de l'activité économique ;
9° La difficulté d'identifier les bénéficiaires effectifs et les liens entre l'origine et la destination des fonds en raison de l'utilisation de comptes intermédiaires ou de comptes de professionnels non financiers comme comptes de passage, ou du recours à des structures sociétaires complexes et à des montages juridiques et financiers rendant peu transparents les mécanismes de gestion et d'administration ;
10° Les opérations financières internationales sans cause juridique ou économique apparente se limitant le plus souvent à de simples transits de fonds en provenance ou à destination de l'étranger notamment lorsqu'elles sont réalisées avec des Etats ou des territoires visés au 1° ;
11° Le refus du client de produire des pièces justificatives quant à la provenance des fonds reçus ou quant aux motifs avancés des paiements, ou l'impossibilité de produire ces pièces ;
12° Le transfert de fonds vers un pays étranger suivi de leur rapatriement sous la forme de prêts ;
13° L'organisation de l'insolvabilité par la vente rapide d'actifs à des personnes physiques ou morales liées ou à des conditions qui traduisent un déséquilibre manifeste et injustifié des termes de la vente ;
14° L'utilisation régulière par des personnes physiques domiciliées et ayant une activité en France de comptes détenus par des sociétés étrangères ;
15° Le dépôt par un particulier de fonds sans rapport avec son activité ou sa situation patrimoniale connues ;
16° la réalisation d'une transaction immobilière à un prix manifestement sous-évalué.
Source : DILA, 26/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/