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Paragraphe 1 : Dispositions générales et définitions

Partie réglementaire > Livre II : Les produits > Titre Ier : Les instruments financiers > Chapitre III : Titres de créance. > Section 3 : Les titres émis par l'Etat. > Sous-section 1 : Emprunts d'Etat. > Paragraphe 1 : Dispositions générales et définitions >
Article D213-25-1

NOTA : Conformément à l'article 3 du décret n° 2022-522 du 11 avril 2022, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du deuxième mois suivant l'entrée en vigueur de l'accord signé à Bruxelles les 27 janvier et 8 février 2021 modifiant le traité instituant le mécanisme européen de stabilité.

I. - La présente sous-section s'applique aux titres d'Etat créés à compter du 1er janvier 2013.


II. - Toutefois, la date d'application des dispositions de la présente sous-section renvoyant au présent II est celle de l'entrée en vigueur du décret n° 2022-522 du 11 avril 2022 relatif aux clauses d'action collective applicables aux titres d'Etat.

Article D213-25-2

NOTA : Conformément à l'article 3 du décret n° 2022-522 du 11 avril 2022, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du deuxième mois suivant l'entrée en vigueur de l'accord signé à Bruxelles les 27 janvier et 8 février 2021 modifiant le traité instituant le mécanisme européen de stabilité.

Toute modification, qu'elle soit substantielle ou accessoire, des termes du contrat d'émission des titres d'Etat d'une maturité initiale supérieure à un an, indifféremment dénommés obligations pour les besoins de la présente sous-section, est soumise à l'approbation des détenteurs de titres en circulation.


Cette approbation peut résulter du vote des détenteurs réunis en assemblée ou d'une consultation écrite, selon les modalités prévues à la présente sous-section.


Par dérogation au premier alinéa, les termes du contrat d'émission des titres d'Etat peuvent être modifiés par l'Etat sans le consentement des détenteurs de ces titres, lorsqu'il s'agit de corriger une erreur manifeste, de lever une ambiguïté ou d'apporter un changement de nature formelle ou technique ou effectué à l'avantage des détenteurs des titres.

Article D213-25-3

NOTA : Conformément à l'article 3 du décret n° 2022-522 du 11 avril 2022, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du deuxième mois suivant l'entrée en vigueur de l'accord signé à Bruxelles les 27 janvier et 8 février 2021 modifiant le traité instituant le mécanisme européen de stabilité.

I.-Présente un caractère substantiel toute modification des termes du contrat d'émission portant sur l'un des éléments suivants :


1° La date d'échéance de tout montant dû à raison des titres d'Etat ;


2° La diminution de tout montant dû à raison des titres d'Etat, y compris tout montant dont la date d'exigibilité est dépassée ;


3° La méthode de calcul de tout montant dû à raison des titres d'Etat ;


4° La réduction de la valeur de remboursement des titres d'Etat ou la date à laquelle ces titres sont susceptibles d'être remboursés par anticipation ;


5° Le lieu de paiement de tout montant dû à raison des titres d'Etat ;


6° La devise dans laquelle est libellée l'obligation qu'a l'Etat d'honorer les paiements dus à raison des titres d'Etat, la soumission de cette obligation à une condition quelconque ou toute autre modification de cette obligation ;


7° La mainlevée de toute garantie émise en lien avec les titres d'Etat ou la modification des conditions d'une telle garantie, sauf si cette modification intervient selon les modalités prévues par une garantie connexe ;


8° La mainlevée de toute sûreté relative au paiement des titres d'Etat ou la modification des modalités de constitution de cette sûreté, sauf si cette modification intervient dans les conditions prévues par un contrat de sûreté connexe ;


9° Les conditions liées au paiement selon lesquelles les titres d'Etat peuvent être déclarés exigibles avant leur échéance ;


10° Le rang de subordination des titres d'Etat ;


11° Le montant en principal des titres d'Etat en circulation ou, en cas de modification portant sur plusieurs lignes, le montant en principal des titres de créance de toute autre ligne requis pour approuver une proposition de modification portant sur les titres d'Etat, le montant en principal de ces titres en circulation requis pour que soit atteint le quorum nécessaire à la tenue du vote, ou les règles permettant de déterminer si un titre d'Etat est en circulation ;


12° La liste des domaines présentant un caractère substantiel.


II.-Pour les titres créés à compter de la date mentionnée au II de l'article D. 213-25-1 :


1° Outre les modifications mentionnées au I, présente également un caractère substantiel toute modification des termes du contrat d'émission portant sur le périmètre d'application des règles définies au présent article relatives aux modifications portant sur plusieurs lignes ;


2° L'émetteur est en mesure de démontrer que le choix des lignes concernées par les modifications soumises au vote en assemblée ou à la consultation écrite est fondé sur des critères objectifs et rationnels en rapport avec l'objectif poursuivi et ne porte pas une atteinte disproportionnée à l'égalité entre détenteurs des titres d'Etat de l'ensemble des lignes susceptibles de faire l'objet d'une proposition de modification ;


3° Est uniformément applicable une modification soumise à l'approbation des détenteurs de titres de créance de toutes les lignes concernées consistant à :


a) Echanger, convertir ou remplacer leurs titres de créance, ou modifier les dispositions applicables à ces titres afin de réduire le montant en principal en circulation dans la même proportion pour toutes les lignes concernées ;


b) Echanger, convertir ou remplacer leurs titres de créance, ou modifier les dispositions applicables à ces titres afin de proroger la date à laquelle les montants en principal sont exigibles pour toutes les lignes concernées, pour la même durée ou dans la même proportion, dans les conditions précisées au c du 4° ;


c) Echanger, convertir ou remplacer leurs titres de créance dans les mêmes conditions, afin de disposer soit du même nouvel instrument ou d'une autre contrepartie, soit d'un ou plusieurs nouveaux instruments ou autres contreparties au sein d'une gamme identique d'instruments ou d'autres contreparties, dans les conditions précisées aux d et e du 4° ;


d) Aligner pour chaque ligne concernée les dispositions applicables aux titres de créance autres que celles nécessairement différentes à raison de la devise d'émission, dans les conditions précisées aux d et e du 4° ;


e) Aligner pour chaque ligne concernée les éléments relevant des modifications substantielles mentionnées aux 5° et 7° à 12° du I ;


f) Proroger pour chaque ligne concernée une ou plusieurs dates de paiement d'intérêts pour la même durée, sauf si une telle prorogation résulte d'une extension de l'échéance, auquel cas le b s'applique ;


4° Dans le cas d'une modification substantielle portant sur plusieurs lignes :


a) Toute modification portant sur plusieurs lignes est uniformément applicable ;


b) Toute référence à une modification des dispositions applicables aux titres de créance mentionnée au 3° s'étend à tout accord régissant l'émission ou la gestion de ces titres de créance ;


c) Toute modification mentionnée au b du 3° doit, pour être considérée comme prorogeant la date d'exigibilité des montants en principal dans la même proportion, être telle que le résultat de (y) divisé par (x), arrondi à deux décimales, soit identique pour chaque ligne concernée, où (x) est l'échéance résiduelle initiale au titre d'une ligne concernée, en vigueur immédiatement avant la date effective proposée pour un tel échange ou une telle conversion, substitution ou modification, sans tenir compte des éventuelles exigibilités anticipées, exprimée en nombre de jours, et (y) est l'échéance résiduelle au titre de la même ligne en vigueur immédiatement après cette date ;


d) Lorsqu'aucune gamme d'options n'est proposée, une modification n'est considérée comme uniformément applicable que si, dans le cas mentionné au c du 3°, chaque détenteur de titres d'Etat de toute ligne concernée soumis à un échange, à une conversion ou à un remplacement, ou, dans le cas mentionné au d du 3°, chaque détenteur de titres d'Etat de toute ligne concernée soumis à un alignement se voit proposer le même montant de contrepartie, respectivement, par montant en principal, par montant d'intérêts échus mais non payés ou par montant d'intérêts de retard, que le montant offert à chaque autre détenteur de titres d'Etat de toute ligne concernée placé dans la même situation ;


e) Lorsqu'une gamme d'options est proposée, une modification est considérée comme uniformément applicable dans les mêmes conditions qu'à l'alinéa précédent, les détenteurs de titres d'Etat de toute ligne concernée placés dans la même situation s'entendant alors de ceux choisissant la même option dans la gamme d'options considérée ;


f) Lorsqu'une modification mentionnée au a ou au b du 3° est combinée avec une modification mentionnée au f du 3°, ces modifications ne sont considérées comme uniformément applicables que si la condition mentionnée au d du présent 4° est remplie en ce qui concerne ces modifications combinées.

Source : DILA, 26/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/