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Paragraphe 2 : Règles applicables aux contrats financiers, aux acquisitions et cessions temporaires d'instruments financiers et aux garanties

Partie législative > Livre II : Les produits > Titre Ier : Les instruments financiers > Chapitre IV : Placements collectifs > Section 1 : Les organismes de placement collectif en valeurs mobilières > Sous-section 1 : Dispositions communes aux organismes de placement collectif en valeurs mobilières > Paragraphe 5 : Règles d'investissement > Sous-paragraphe 2 : Règles applicables aux contrats financiers, aux acquisitions et cessions temporaires d'instruments financiers et aux garanties >
Article L214-21

Dans des conditions et limites fixées par décret en Conseil d'Etat, un OPCVM peut procéder à des acquisitions et cessions temporaires d'instruments financiers et à des emprunts d'espèces.

Source : DILA, 26/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/