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Sous-section 2 : Administration.

Partie réglementaire > Livre V : Les prestataires de services > Titre Ier : Etablissements du secteur bancaire > Chapitre II : Les banques mutualistes ou coopératives. > Section 7 : Le Crédit maritime mutuel. > Sous-section 2 : Administration. >
Article R512-36

NOTA :

L'organe central des caisses d'épargne et des banques populaires , organe central du crédit maritime mutuel, peut effectuer au bénéfice du crédit maritime mutuel toutes opérations financières et lui apporter ses services.

Elle consulte la Société centrale de crédit maritime mutuel sur les projets de décisions qu'elle établit dans le cadre de sa mission d'organe central. Elle l'informe des conclusions des inspections effectuées dans les caisses régionales et les unions.

Elle définit les conditions dans lesquelles la Société centrale de crédit maritime mutuel autorise l'octroi de crédits par les caisses régionales et les unions de crédit maritime mutuel.

Article R512-37

NOTA :


En cas d'échec de la procédure de conciliation définie au règlement général prévu à l'article R. 512-39, tout litige est porté devant une commission spéciale composée de deux représentants de l'organe central des caisses d'épargne et des banques populaires, de deux représentants de la Société centrale du crédit maritime mutuel, d'un représentant du ministre chargé des pêches maritimes et du commissaire du Gouvernement auprès de l'organe central du crédit maritime mutuel. Cette commission élabore un protocole d'accord soumis à l'approbation des organes délibérants des établissements concernés.

Article R512-38

NOTA :


Pour l'exercice du contrôle prévu à l'article L. 511-31 et à l'article L. 512-72, l'organe central des caisses d'épargne et des banques populaires procède sur place à toutes investigations et se fait communiquer tous documents qu'elle juge utiles.

Article R512-39

NOTA :

La Société centrale de crédit maritime mutuel peut effectuer au bénéfice des autres établissements de crédit maritime mutuel toutes opérations financières et leur apporter ses services. Elle centralise tous les excédents de ressources des caisses régionales et des unions et assure la coordination des méthodes financières et comptables de leurs opérations. Elle assure le contrôle des engagements selon les règles définies par l'organe central des caisses d'épargne et des banques populaires.

Elle soumet à l'approbation de l'organe central des caisses d'épargne et des banques populaires un règlement général qui énonce les règles relatives aux opérations des caisses régionales et de leurs unions. Ce règlement fixe également les principes de la politique commune de développement du crédit maritime mutuel et peut définir un dispositif de solidarité financière entre les établissements de crédit maritime mutuel.

Le règlement général institue une procédure de conciliation tendant à régler les difficultés qui peuvent survenir dans les rapports entre l'organe central des caisses d'épargne et des banques populaires , lorsqu'elle n'agit pas en tant qu'organe central, et un établissement de crédit maritime mutuel.

Le règlement général doit être agréé par le ministre chargé de l'économie et par le ministre chargé des pêches maritimes.

Article R512-40

L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution mentionnée à l'article L. 612-1 peut, après avis de l'organe central des caisses d'épargne et des banques populaires, délivrer un agrément collectif à la Société centrale de crédit maritime mutuel pour elle-même et pour celles des caisses régionales ou des unions de crédit maritime mutuel ayant conclu avec cette société une convention de nature à garantir leur liquidité et leur solvabilité.

Pour l'application de la réglementation mentionnée à l'article L. 611-1 et du règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, la Société centrale de crédit maritime mutuel et les caisses régionales et unions qui ont conclu avec celle-ci la convention mentionnée à l'alinéa ci-dessus sont regardées comme un seul établissement de crédit.

Article R512-41


Le total des fonds correspondant à des avances de l'Etat détenues par une caisse régionale ou une union ne peut excéder dix fois le total de son capital versé et, le cas échéant, du fonds de garantie ouvert dans ses livres.

Article R512-42


Il est créé dans les livres de la Société centrale de crédit maritime mutuel un fonds pour risques bancaires généraux spécifique, dénommé " fonds central de solidarité du crédit maritime mutuel ", constitué en vue de garantir la solvabilité et la liquidité des établissements mentionnés à l'article L. 512-69. Les modalités d'organisation et les conditions de fonctionnement du fonds central de solidarité sont fixées par le règlement général prévu à l'article R. 512-39.

Source : DILA, 26/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/