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Sous-section 5 : Bonis.

Partie réglementaire > Livre V : Les prestataires de services > Titre Ier : Etablissements du secteur bancaire > Chapitre IV : Les caisses de crédit municipal. > Section 1 : Opérations. > Sous-section 5 : Bonis. >
Article D514-21

Lorsqu'à l'expiration d'un délai de trois mois après la liquidation du produit des ventes les emprunteurs n'ont pas demandé le remboursement des bonis qui leur reviennent, l'établissement avise les intéressés, par lettre affranchie adressée dans le respect des règles de confidentialité, de ces bonis, lorsqu'ils sont égaux ou supérieurs à 15 euros. Les frais d'affranchissement correspondants sont à la charge de l'emprunteur ; ils sont prélevés sur le montant du boni lors du remboursement.

Les sommes provenant des bonis sont conservées en dépôt jusqu'à la réclamation des ayants droit ou, à défaut de réclamation, pendant un délai de deux ans, à compter de la vente. A l'expiration de ce délai, ces sommes sont définitivement acquises à l'établissement sauf dérogation exceptionnelle accordée par le conseil d'orientation et de surveillance.

Source : DILA, 26/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/