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Sous-paragraphe 6 : Fusion

Partie législative > Livre II : Les produits > Titre Ier : Les instruments financiers > Chapitre IV : Placements collectifs > Section 2 : FIA > Sous-section 2 : Fonds ouverts à des investisseurs non professionnels > Paragraphe 4 : Sociétés civiles de placement immobilier et les sociétés d'épargne forestière > Sous-paragraphe 6 : Fusion >
Article L214-111

L'opération de fusion s'effectue sous le contrôle des commissaires aux comptes de chacune des sociétés concernées. Le projet de fusion leur est communiqué au moins quarante-cinq jours avant les assemblées générales extraordinaires appelées à se prononcer sur l'opération.

Les commissaires aux comptes établissent un rapport sur les conditions de réalisation de l'opération de fusion.

La mission des commissaires aux comptes s'exerce dans les mêmes conditions que celles prévues pour les commissaires à la fusion en application de l'article L. 236-10 du code de commerce.

Article L214-112

L'opération de fusion est approuvée par l'assemblée générale extraordinaire de chacune des sociétés concernées.

Article L214-113

L'assemblée générale extraordinaire de la société absorbante statue sur l'évaluation des apports en nature, conformément aux dispositions de l'article L. 214-91.

Source : DILA, 26/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/