Base de données juridiques

Effectuer une recherche
  • Favori

    Ajoutez ce texte à vos favoris et attribuez lui des libellés et annotations personnels

    Libellés

    Séparez les libellés par une virgule

    Annotations

  • Partager
  • Imprimer

Section 8 : Libre prestation de services sur le territoire des Etats membres de l'Union européenne ou parties à l'accord sur l'Espace économique européen

Partie législative > Livre IV : Les marchés > Titre II : Les plates-formes de négociation > Chapitre préliminaire : Dispositions communes > Section 8 : Libre prestation de services sur le territoire des Etats membres de l'Union européenne ou parties à l'accord sur l'Espace économique européen >
Article L420-18

Le gestionnaire d'une plate-forme de négociation communique à l'Autorité des marchés financiers la liste des Etats membres de l'Union européenne ou parties à l'accord sur l'Espace économique européen dans lesquels il compte fournir des moyens d'accès à la plate-forme de négociation qu'il gère.

L'Autorité des marchés financiers communique cette information à l'autorité compétente de l'Etat concerné dans des conditions fixées par décret.

A la demande de l'autorité compétente mentionnée à l'alinéa précédent, l'Autorité des marchés financiers lui communique dans les meilleurs délais l'identité des membres établis dans cet Etat.


Source : DILA, 26/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/