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Sous-section 4 : Systèmes organisés de négociation

Partie législative > Livre VII : Dispositions relatives à l'outre-mer > Titre VI : CONDITIONS D'APPLICATION EN OUTRE-MER DES DISPOSITIONS DU LIVRE IV RELATIF AUX MARCHÉS > Chapitre IV : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES AUX ÎLES WALLIS ET FUTUNA > Section 2 : Plateformes de négociation > Sous-section 4 : Systèmes organisés de négociation >
Article L764-6


I.-Sous réserve des adaptations prévues au II, sont applicables dans les îles Wallis et Futuna les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :


Articles applicables

Dans leur rédaction résultant de

L. 425-1 à l'exception de son 5°

l'ordonnance n° 2017-1107 du 22 juin 2017

L. 425-2

la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019

L. 425-3 et L. 425-4

l'ordonnance n° 2016-827 du 23 juin 2016

L. 425-5 et L. 425-6

l'ordonnance n° 2017-1107 du 22 juin 2017

L. 425-7 et L. 425-8

l'ordonnance n° 2016-827 du 23 juin 2016


II.-Pour l'application du I :
1° La référence aux unités mentionnées à l'article L. 229-7 du code de l'environnement n'est pas applicable ;
2° Au I de l'article L. 425-1, les références au règlement (UE) n° 600/2014 du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 sont remplacées par les références aux articles L. 712-7 et L. 712-9 ;
3° Au II de l'article L. 425-5, les mots : «, au sens de l'article 4 de la directive 2014/65/ UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 concernant les marchés d'instruments financiers, » sont supprimés.

Source : DILA, 26/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/