Base de données juridiques

Effectuer une recherche
  • Favori

    Ajoutez ce texte à vos favoris et attribuez lui des libellés et annotations personnels

    Libellés

    Séparez les libellés par une virgule

    Annotations

  • Partager
  • Imprimer

Section 1 : Dispositions relatives aux prestataires de services d'investissement

Partie législative > Livre V : Les prestataires de services > Titre VII : Dispositions pénales > Chapitre III : Dispositions relatives aux prestataires de services d'investissement et aux conseillers en investissements financiers > Section 1 : Dispositions relatives aux prestataires de services d'investissement >
Article L573-1

I.-Est puni de trois ans d'emprisonnement et de 375 000 euros d'amende le fait, pour toute personne physique, de fournir des services d'investissement à des tiers à titre de profession habituelle sans y avoir été autorisée dans les conditions prévues aux articles L. 532-1 et L. 532-48 ou sans figurer au nombre des personnes mentionnées à l'article L. 531-2.

I bis.-Est puni de trois ans d'emprisonnement et de 375 000 € d'amende le fait, pour toute personne physique, de gérer un FIA mentionné au II ou aux 1° et 2° du III de l'article L. 214-24 sans y avoir été autorisée dans les conditions prévues à l'article L. 532-9.

II.-Les personnes physiques coupables de l'infraction prévue au I ou au I bis encourent également les peines complémentaires suivantes :

1. L'interdiction des droits civiques, civils et de famille, suivant les modalités prévues par l'article 131-26 du code pénal ;

2. L'interdiction suivant les modalités prévues par l'article 131-27 du code pénal d'exercer une fonction publique ou d'exercer l'activité professionnelle ou sociale dans l'exercice ou à l'occasion de laquelle l'infraction a été commise, pour une durée de cinq ans au plus ;

3. La fermeture, pour une durée de cinq ans au plus, des établissements ou de l'un ou plusieurs établissements de l'entreprise ayant servi à commettre les faits incriminés ;

4. La peine de confiscation, dans les conditions et selon les modalités prévues à l'article 131-21 du code pénal ;

5. L'affichage ou la diffusion de la décision prononcée dans les conditions prévues par l'article 131-39 du code pénal.

Article L573-1-1

Le fait, pour tout dirigeant d'un prestataire de services d'investissement autre qu'une société de gestion de portefeuille ou d'une des personnes morales ou filiales mentionnées à l'article L. 612-26 ou pour tout dirigeant d'une entreprise de marché, d'un adhérent aux chambres de compensation ou d'une personne habilitée à exercer les activités de conservation ou d'administration d'instruments financiers, de ne pas répondre, après mise en demeure, aux demandes d'informations de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, de mettre obstacle de quelque manière que ce soit à l'exercice par celle-ci de sa mission de contrôle ou de lui communiquer des renseignements inexacts est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende.

Article L573-2


Le fait, pour toute personne physique, de méconnaître l'une des interdictions prescrites par l'article L. 531-11 est puni de trois ans d'emprisonnement et de 375 000 euros d'amende.

Le tribunal peut également ordonner l'affichage ou la diffusion de la décision prononcée dans les conditions prévues à l'article 131-39 du code pénal.

Article L573-2-1

Le fait pour les personnes mentionnées au I de l'article L. 531-12 de méconnaître le secret professionnel est sanctionné par les peines prévues à l'article 226-13 du code pénal.

Article L573-3

Le fait, pour les dirigeants d'une entreprise d'investissement ou d'une société de gestion de portefeuille, de ne pas, pour chaque exercice, dresser l'inventaire et établir les comptes annuels et un rapport de gestion dans les conditions prévues à l'article L. 533-5 est puni de 15 000 euros d'amende.

Article L573-4

Le fait, pour les dirigeants d'une entreprise d'investissement ou d'une société de gestion de portefeuille, de ne pas provoquer la désignation des commissaires aux comptes de l'entreprise ou de la société ou de ne pas les convoquer à l'assemblée générale est puni de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 euros d'amende.

Le fait, pour les dirigeants d'une entreprise d'investissement ou d'une société de gestion de portefeuille, ou pour toute personne au service de cette entreprise ou de cette société, de mettre obstacle aux vérifications ou aux contrôles des commissaires aux comptes ou de refuser la communication sur place de toutes les pièces utiles à l'exercice de leur mission et notamment tous contrats, livres, documents comptables et registres de procès-verbaux est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 75 000 euros d'amende.

Article L573-5

Le fait, pour les dirigeants d'une entreprise d'investissement ou d'une société de gestion de portefeuille, de ne pas publier les comptes annuels de l'entreprise ou de la société dans les conditions prévues à l'article L. 533-5 est puni d'une amende de 15 000 euros.

Article L573-6

Le fait, pour les dirigeants d'une entreprise d'investissement ou d'une société de gestion de portefeuille, de ne pas établir, conformément à l'article L. 533-5, les comptes de l'entreprise ou de la société sous une forme consolidée est puni de 15 000 euros d'amende.

Article L573-7

Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies aux articles L. 573-1 à L. 573-6 encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal, les peines prévues par l'article 131-39 du même code.

L'interdiction mentionnée au 2° de l'article 131-39 du code pénal porte sur l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise.


Article L573-8

Est puni d'un emprisonnement de cinq ans et d'une amende de 18 000 euros, le fait, pour toute personne de méconnaître les obligations prescrites aux articles L. 551-3 et L. 551-4.

Est puni d'un emprisonnement de deux ans et d'une amende de 9 000 euros le fait, pour le gestionnaire, de ne pas se conformer aux dispositions de l'article L. 551-5.

Est puni d'un emprisonnement de cinq ans et d'une amende de 18 000 euros le fait, pour le commissaire aux comptes, soit en son nom personnel, soit au titre d'associé dans une société de commissaires aux comptes, de donner ou confirmer des informations mensongères sur les documents mentionnés à l'article L. 551-4 ou de ne pas révéler au procureur de la République les faits délictueux dont il a eu connaissance.

Source : DILA, 26/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/