Base de données juridiques

Effectuer une recherche
  • Favori

    Ajoutez ce texte à vos favoris et attribuez lui des libellés et annotations personnels

    Libellés

    Séparez les libellés par une virgule

    Annotations

  • Partager
  • Imprimer

Sous-section 2 : Règles de gestion.

Partie réglementaire > Livre V : Les prestataires de services > Titre Ier : Etablissements du secteur bancaire > Chapitre VIII : Les établissements et services autorisés à effectuer des opérations de banque. > Section 6 : Les sociétés de tiers-financement. > Sous-section 2 : Règles de gestion. >
Article R518-72

Les dirigeants de la société de tiers-financement mentionnée au 8 de l'article L. 511-6 doivent posséder l'honorabilité, la compétence et l'expérience nécessaire à leurs fonctions. L'Autorité apprécie le respect de cette condition dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'économie.

Article R518-73

Le capital initial libéré de la société de tiers-financement mentionnée au 8 de l'article L. 511-6 ne peut être inférieur à 2 millions d'euros.

Article R518-74

Au titre de leur activité de crédit, les sociétés de tiers-financement sont soumises aux obligations suivantes :

1° Inclure dans leur objet statutaire l'activité de prêt pour la rénovation énergétique des logements, en fonction de l'autorisation qui leur a été donnée, en application de l'article R. 518-70 ;

2° Mettre en place, dans le cadre de leur activité de prêt, un contrôle interne qui doit prévoir notamment les règles de sélection et de surveillance des risques, la séparation des fonctions de décision et de contrôle, la signature par une personne dûment habilitée pour l'octroi des prêts, la désignation d'un responsable du contrôle interne et les indicateurs de suivi des résultats de l'activité, dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'économie ;

3° Se doter de règles et de procédure destinées à assurer le respect des intérêts de sa clientèle, en regard notamment des dispositions applicables du code de la consommation et des articles 26-4 à 26-8 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 susvisée ;

4° Faire certifier leurs comptes annuels par un commissaire aux comptes.


Source : DILA, 26/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/